Concile de Viennese

Informations générales

Le concile de Vienne a été le conseil 15ème oecuménique de l'Eglise catholique romaine. Le synode composé de trois sessions qui ont eu lieu dans la ville historique de Vienne, dans le sud la France pendant 1311 et 1312. Le conseil était présidé par Clément V, le premier pape basé dans la ville d'Avignon. Le conseil était appelé à promouvoir une croisade en Terre Sainte, pour effectuer une réforme nécessaire au sein de l'église, et, sur l'insistance de Philippe IV de France, d'abolir l'Ordre des Templiers. (Les Templiers étaient riches et puissants organisation militaire religieux trouvés dans toute la chrétienté, et dont la propriété convoitée Philippe.)

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Une grande partie de l'ordre du jour et de nombreux documents publiés par le concile de Vienne n'ont pas survécu. On sait que Clément a ordonné la suppression des Templiers et la confiscation de leurs biens. Il a en outre accepté de transférer dîme à Philippe lors de la promesse du roi français d'organiser une croisade. Philippe est revenu sur l'engagement, cependant, et pendant six ans ont utilisé l'argent pour ses fins politiques personnelles. Le concile de Vienne a également adopté des ordonnances portant sur le cours de l'Inquisition et la réforme du clergé. Il répudia les enseignements de Peter John Olivi, franciscain spirituel, l'incarnation, l'âme humaine, et le baptême. Il a également condamné les doctrines hérétiques qui découlait de la mystique de l'Bégards et les Béguines, les communautés religieuses d'hommes et de femmes en Europe du Nord.


Concile de Vienne 1311-1312 AD

Informations avancées

MATIÈRES


INTRODUCTION

Le conseil général de la Vienne a été convoqué par le pape Clément V avec l'regnans taureau dans Caelis, dont il avait écrit sur le 12 août 1308 à Poitiers (le pontife romain était resté en France à partir de l'année de son élection, marquant ainsi le début de la période de l'Église l'histoire connue comme la captivité d'Avignon). Le pape a été soumis à une pression énergique des Etats européens, en particulier de la France. Philippe IV de France, le roi qui s'était opposé Boniface VIII si amèrement, avait tant de pouvoir sur Clément V qu'il semble avoir été capable de changer tout l'état des affaires ecclésiastiques à volonté. Le concile de Vienne est considéré comme un exemple remarquable de cette pression politique, bien que le pape défend énergiquement la liberté de l'Eglise dans la mesure où les circonstances le permettaient et lui-même avait le pouvoir. Le conseil avait été convoqué pour 1 Octobre 1310 à Vienne. Cette ville n'a pas appartenir au royaume de France, quoique Philippe IV en 1310 avaient occupé à proximité de Lyon par la force. Il n'y avait pas convocations générales et seulement 231 ecclésiastiques ont été invités, les autres cependant pourraient employer un procureur.

La plainte contre les Templiers semble avoir été la préoccupation première et plus grande du conseil. Ainsi le taureau convoquer le conseil a été écrit dans le même temps que Clément V convoqué l'ordre des Templiers à une enquête canonique. Grâce à l'ensemble des cas en Europe ont été entendus concernant les templiers ordre et individuels. Ce travail n'avait pas été complété par 1 310 et ainsi le pape a différé l'ouverture du concile à 1 Octobre 1311. Événements avait déménagé, cependant, de telle manière que la condamnation des Templiers et la victoire de Philippe semblait très probable. Cela a placé l'autorité et la liberté du conseil sous la contrainte sévère.

Le Conseil a commencé à Vienne sur le 16 Octobre 1311 en présence des cardinaux 20, 4 patriarches, à environ 100 archevêques et évêques, et un certain nombre d'abbés et prieurs. Du sermon donné à la première session par Clément V, trois questions ont été considérées comme les plus importants: le cas des Templiers, les affaires de la Terre Sainte, et la réforme de l'église. Clément-lui a donné un compte rendu des allégations qui avaient été faites contre l'ordre des Templiers. Le travail du Conseil a été réalisée à l'extérieur de l'assemblée entière, c'est-à-dire, par un consistoire de cardinaux avec le pape, et par un comité qui a été élu par les Pères du Concile de leur propre corps et qui semble avoir agi en place de l'ensemble du conseil, l'assemblée plénière a simplement confirmé les décrets et les taureaux, les promulguer dans les deuxième et troisième sessions. Une commission de cardinaux a été nommé afin de sonder les griefs et les conseils présentés par les évêques et les autres pères sur le thème de la réforme de l'église.

Les Pères du Concile a accordé une attention longue et minutieuse de l'affaire des Templiers. Il est probable qu'ils ont préféré l'ordre pour être autorisé à se défendre contre les accusations que de le condamner trop facilement et sans preuve certaine. Cependant, «toutes les questions difficiles qui ont été pris en compte dans le conseil semblait être laissé douteux ou instables, ou bien d'être traités". Ainsi, lorsque l'affaire était toujours non résolus en Janvier 1312, les pères se sont consacrés à l'activité de la Terre sainte et à des décrets qui semblait opportune pour la réforme des mœurs ecclésiastiques. Concernant la première, les délégués du roi d'Aragon pensé la ville de Grenade doit d'abord être attaqués et occupés afin que l'ennemi pourrait être affaibli par une menace à chaque flanc. D'autres pères et les ambassadeurs favorisés d'une expédition à l'Est seulement. Pour autant que nous savons, cependant, après un accord par les rois et les princes qui une croisade en Terre sainte était opportun et nécessaire, et l'imposition d'une dîme sur toutes les ecclesiasticalprovinces, aucune décision n'a été prise.

Pendant ce temps, Mars 1312 Philippe IV a tenu une assemblée générale de son royaume, à Lyon, son objet étant de perturber et de rouleau compresseur de l'esprit des Pères du Concile et du pape lui-même. Promos secret avait été conclu entre Clément V et les envoyés de Philippe IV 17-29 Février 1312; les Pères du Concile n'ont pas été consultés. Par cette négociation Philippe a obtenu la condamnation des Templiers. Il est plus probable qu'il a utilisé la menace qu'il apporterait une action publique contre Boniface VIII. Le roi de France fait de la Vienne, le 20 Mars, et après deux jours Clément V remis à la commission de cardinaux pour approbation le taureau par lequel l'ordre des Templiers a été supprimé (le taureau dans Vox excelso). Dans la deuxième session du Conseil, qui a eu lieu le 3 avril 1312, ce taureau a été approuvée et que le pape a annoncé une croisade avenir. La propriété des Templiers, d'une immense valeur, a été confiée à d'autres personnes par le providam taureaux Annonce du 2 mai et Nuper dans Concilio du 16 mai. Le sort des Templiers eux-mêmes a été décidé par le Considerantes taureau du 6 mai. Dans le dudum taureaux Licet (18 déc 1312), Dudum dans Generali Concilio (31 déc 1312) et de Licet pridem (13 janv. 1313) Clément V a donné un traitement encore plus à la question de la propriété des Templiers.

Dans la troisième session du Conseil, qui a eu lieu le 6 mai 1312, certaines constitutions ont été promulguées. Nous ne savons pas leur texte ou le numéro. De l'avis de Mueller, ce qui s'est passé: les constitutions, à l'exception d'un certain nombre toujours être poli en forme et le texte, ont été lus par les Pères du Concile; Clément V a alors ordonné la constitution d'être corrigé et arrangé d'après le modèle des collections décrétale. Ce texte, bien lire dans le consistoire tenu au château de Monteux près de Carpentras le 21 Mars 1314 n'a pas été promulgué, depuis Clément V mourut quelques mois plus tard. Il était le pape Jean XXII qui, après avoir à nouveau de corriger les constitutions, enfin les envoya à l'université. Il est difficile de décider quels sont les constitutions des travaux du Conseil. Nous adoptons l'opinion de Mueller, 38 constitutions peuvent être comptés comme tels, mais seulement 20 d'entre eux ont les mots «avec l'approbation du Conseil du sacré». Les textes que nous publions sont prises de l'édition de Hefele (voir ci-dessus p.334, n. 17) pour la Vox taureau dans excelso, et de l'édition du registre du Vatican (= Regestum) pour les autres taureaux, car le texte de la Constitution, nous avons utilisé édition Friedberg du Corpus Iuris Canonici (= Fr.).

[Lorsqu'il ya un doute considérable qu'un document est le travail du conseil, il est en caractères plus petits]


[Bulls et ordonnances de la curie romaine concernant l'ordre des Templiers et des affaires de la terre sainte]

[1]. Clément, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour un enregistrement éternel. Une voix se fit entendre d'en haut, de lamentation et larmes amères, car le temps est à venir, est en effet venu, quand le Seigneur se plaindre par son prophète: Cette maison a éveillé ma colère et la colère, de sorte que je vais l'enlever de mon vue à cause de la méchanceté de ses fils, car ils ont m'irriter en tournant le dos à moi, pas de leurs visages, et la mise en place de leurs idoles dans la maison dans laquelle mon nom est invoqué, Afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans le but de consacrer leur fils à des idoles et des démons. Ils ont péché profondément que dans les jours de Guibea. Quand j'ai appris de tels actes d'horreur, à la crainte de scandale notoire tels - pour qui a jamais entendu parler de cette infamie? qui a jamais vu de pareil? - Je suis tombé à l'audience, j'ai été consterné de le voir, mon cœur s'est aigri et l'obscurité m'envahit. Hark, une voix du peuple de la ville! une voix venant du temple! la voix du Seigneur la récompense rendu à ses ennemis. Le prophète est contraint de s'écrier: Donne-leur, Seigneur, une femme stérile et des mamelles desséchées. Leur inutilité a été révélé en raison de leur malice. Jetez-les hors de votre maison, et de laisser leurs racines s'assèchent, et qu'ils ne portent leurs fruits, et ne laissez pas cette maison soit plus une pierre d'achoppement de l'amertume ou une épine de blesser.

Non légère est la fornication de cette maison, immolant ses fils, leur donnant et en les consacrant à des démons et non à Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Par conséquent, cette maison sera déserte et en disgrâce, maudit et inhabitée, jeté dans la confusion et nivelé à la poussière, humble, abandonné, inaccessible, repoussé par la colère de l'Éternel, dont il a méprisé; Qu'il ne soit pas vécu en mais réduit à un désert. Que chacun seront stupéfaits et siffleront sur toutes ses plaies. Car le Seigneur n'a pas choisi le peuple sur le compte de la place, mais l'endroit à cause du peuple. Par conséquent, le lieu même du temple a été faite de participer à la punition du peuple, comme le Seigneur a proclamé ouvertement à Salomon quand il a construit le temple pour lui, Salomon, qui était rempli de sagesse comme un fleuve: Mais si votre fils se détournent de moi, ne suit pas et me rendre hommage, mais va plutôt après les dieux étrangers et les adorer, alors je vais les couper de devant moi et les expulser de la terre que je leur ai donné, et le temple que j'ai consacrée à mon nom Je vais jeter hors de ma vue, et il deviendra un proverbe et un synonyme entre tous les peuples. Tout le monde en passant par ce sera étonné et sifflera, et dira: «Pourquoi le Seigneur at-il ainsi à ce temple et cette maison?" Et ils diront: «Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a acheté et les a rachetés, et suivie au lieu de Baal et d'autres dieux, adorant et en les servant C'est pourquoi le Seigneur a apporté tout ce mal sur eux.".

En effet il ya quelques temps, sur le moment de notre élection comme Souverain Pontife, avant notre arrivée à Lyon pour notre couronnement, et après, là et ailleurs, nous avons reçu intimations secrète contre le maître, les précepteurs et les autres frères de l'ordre des Templiers de Jérusalem et aussi contre l'ordre lui-même. Ces hommes avaient été affichés dans les terres à l'étranger pour la défense du patrimoine de notre Seigneur Jésus Christ, et en tant que guerriers spéciaux de la foi catholique et les défenseurs remarquables de la Terre sainte semblait porter le poids principal de la dite terre sainte. Pour cette raison, la sainte Église romaine honoré ces frères et l'ordre avec son support spécial, les armées avec le signe de la croix contre les ennemis du Christ, leur a payé le plus grand des hommages de son respect, et les a renforcées avec les diverses exemptions et privilèges, et ils expérimenté dans de nombreuses façons différentes et son aide et celle de tous les fidèles chrétiens avec des cadeaux répétées de la propriété. Par conséquent, il était contre le Seigneur Jésus Christ lui-même qui ils sont tombés dans le péché d'apostasie impie, le vice abominable de l'idolâtrie, le crime mortelle des Sodomites, et diverses hérésies. Pourtant, il ne devait pas être attendu ni semblait crédible que tant d'hommes pieux, qui étaient en circulation souvent à l'effusion de leur sang pour le Christ et ont été vus à plusieurs reprises pour exposer leurs personnes à un danger de mort, qui a donné encore plus souvent de grands signes de leur la dévotion à la fois dans le culte divin et dans le jeûne et les autres observances, devrait être si oublieux de leur salut que de commettre de tels crimes. L'ordre, d'ailleurs, a eu un bon début et sainte, elle a gagné l'approbation du Siège Apostolique. La règle, qui est saint, juste et raisonnable, a eu la sanction méritée de ce voir. Pour toutes ces raisons nous avons été réticents à prêter nos oreilles pour insinuations et les accusations contre les Templiers, nous avait été enseigné par l'exemple de notre Seigneur et les mots des Écritures canoniques.

Puis vint l'intervention de notre cher fils en Jésus-Christ, Philippe, l'illustre roi de France. Les mêmes crimes ont été signalés à lui. Il n'a pas été déplacé par la cupidité. Il n'avait pas l'intention de réclamer ou de s'approprier pour lui-même quelque chose de la propriété des Templiers, mais plutôt dans son propre royaume, il abandonna cette réclamation et par la suite rejetés entièrement sa mainmise sur leurs biens. Il était sur le feu avec zèle pour la foi orthodoxe, en suivant les traces bien marquées de ses ancêtres. Il a obtenu des informations autant qu'il pouvait légalement. Puis, afin de nous donner une plus grande lumière sur le sujet, il nous a envoyé des informations très précieuses à travers ses émissaires et des lettres. Le scandale contre les Templiers eux-mêmes et leur ordre dans la référence aux crimes déjà mentionnés augmenté. Il y avait même l'un des chevaliers, un homme de sang noble et sans petite réputation dans l'ordre, qui a témoigné sous serment, secrètement en notre présence, que, à sa réception le chevalier qui l'a reçu lui suggère de renier le Christ, ce qu'il fit, dans la présence de certains autres chevaliers du Temple, il en outre craché sur la croix lui tendait par ce chevalier qui l'a reçu. Il a également dit qu'il avait vu le grand maître, qui est toujours vivant, recevoir un certain chevalier dans un chapitre de l'ordre détenus à l'étranger. La réception a eu lieu la même manière, à savoir le déni du Christ et le cracher sur la croix, avec moins de deux cents frères de l'ordre étant présents. Le témoin a également affirmé qu'il avait entendu dire que c'était la manière habituelle de la réception de nouveaux membres: à la suggestion de la personne recevant la profession ou de son délégué, la personne qui fait profession a renié Jésus-Christ, et dans l'abus du Christ crucifié cracha sur la croisées lui tendait, et les deux commis d'autres actes illicites contraires à la morale chrétienne, comme le témoin lui-même avoué, puis en notre présence.

Nous avons été le devoir de notre bureau de prêter attention au vacarme de la tombe de telles accusations et répétées. Quand enfin il est venu une teinte générale et pleurer avec les dénonciations bruyante du dit roi et des ducs, comtes, barons, les autres nobles, le clergé et le peuple du royaume de France, nous parviennent directement et par les agents et fonctionnaires, nous entendre un conte lugubre: le capitaine, les précepteurs et autres frères de l'ordre ainsi que l'ordre lui-même avait été impliqué dans ces crimes et à d'autres. Cela semblait être prouvé par de nombreuses confessions, les attestations et les dépositions du maître, du visiteur de la France, et de précepteurs et de nombreux frères de l'ordre, en présence de nombreux prélats et de l'inquisiteur de l'hérésie. Ces dépositions ont été faites dans le royaume de France avec notre autorisation, édité comme des documents publics et démontré que nous et nos frères. Par ailleurs, la rumeur et clameur avait atteint une telle insistance que l'hostilité à l'encontre tant de l'ordonnance elle-même et les membres individuels de ne pouvait pas être ignoré sans grave scandale, ni être toléré sans danger imminent pour la foi. Puisque nous sommes si indignes, représenter le Christ sur terre, nous avons considéré que nous devions, en suivant ses traces, de tenir une enquête.

Nous avons appelé à notre présence de nombreux précepteurs, de prêtres, chevaliers et autres frères de l'ordre qui ont été d'aucune réputation de petite taille. Ils ont prêté serment, ils ont été adjura d'urgence par le Père, le Fils et le Saint-Esprit; nous avons demandé, en vertu de la sainte obéissance, en invoquant le jugement divin à la menace d'une malédiction éternelle, c'est qu'ils disent la vérité pure et simple. Nous avons souligné qu'ils étaient maintenant dans un endroit sûr et convenable où ils n'avaient rien à craindre en dépit des aveux qu'ils avaient fait avant les autres. Nous avons voulu ces aveux sans préjudice pour eux. De cette façon, nous avons fait notre interrogation et examiné autant que 72, beaucoup de nos frères étant présents et en suivant la procédure attentivement. Nous avons eu les confessions prises par notaire et enregistré comme des documents authentiques en notre présence et celle de nos frères. Après quelques jours, nous avons eu ces aveux lire en consistoire, en présence des chevaliers concernés. Chacun a été lu une version dans sa propre langue; ils se tenaient par leurs aveux, expressément et spontanément leur approbation comme ils l'avaient été lues.

Après cela, l'intention de faire une enquête personnelle avec le grand maître, le visiteur de la France et les encadreurs principaux de l'ordre, nous ordonna que le grand maître, le visiteur de France et le chef des précepteurs Outremer, Normandie, Aquitaine et Poitou être qui nous est présenté alors que nous étions à Poitiers. Certains d'entre eux, cependant, étaient mal à l'époque et ne pouvaient pas monter un cheval, ni facilement être portées à notre présence. Nous avons voulu connaître la vérité de toute l'affaire et si leurs aveux et dépositions, qui auraient été faites en présence de l'inquisiteur de l'hérésie dans le royaume de France et assisté par certains notaires et beaucoup d'autres bons hommes, et qui ont été produites en public et démontré que nous et nos frères par l'inquisiteur, était vrai. Nous habilité et notre bien-aimé fils commandé Bérenger, cardinal, puis avec le titre de Nérée et Achille, maintenant évêque de Frascati, et Stephen, prêtre cardinal avec le titre de saint Cyriaque aux Thermes, et Landulf, cardinal diacre avec le titre de saint Angelo, dont la prudence dans l'expérience et la fidélité que nous avons pleine confiance, de faire une enquête minutieuse avec le grand maître, les visiteurs et précepteurs, concernant la véracité des accusations contre eux et les personnes individuelles de l'ordre et contre l'ordre lui-même.

S'il y avait des preuves, il devait être amené à nous; les confessions et dépositions devaient être prises par écrit par un notaire public et présenté à nous. Les cardinaux étaient à accorder l'absolution de la sentence d'excommunication, selon la forme de l'église, pour le maître, les visiteurs et les précepteurs - une peine encourue si les accusations étaient vraies - à condition que l'absolution accusés humblement et dévotement demandé, comme ils devons faire.

Les cardinaux allé voir le grand maître, le visiteur et les précepteurs personnellement et a expliqué les raisons de leur visite. Depuis ces hommes et ces autres Templiers résidant dans le royaume de France avait été remis à nous parce qu'ils auraient librement et sans crainte de quiconque de révéler la vérité sincèrement les cardinaux, les cardinaux par notre autorité apostolique enjoint sur eux ce devoir de dire la vérité . Le maître, le visiteur et les précepteurs de Normandie, Outremer, Aquitaine et Poitou, en présence des trois cardinaux, quatre notaires et beaucoup d'autres hommes de bonne réputation, a pris un serment sur les saints évangiles qu'ils disent la vérité, clairement et pleinement. Ils déposé un par un, dans les cardinaux présence, librement et spontanément, sans aucune contrainte ou la peur.

Ils ont avoué, entre autres, qu'ils avaient renié le Christ et craché sur la croix à leur réception dans l'ordre du Temple. Certains d'entre eux ont ajouté qu'ils avaient eux-mêmes ont reçu de nombreux frères utilisant le même rite, à savoir le déni du Christ et le cracher sur la croix. Il y avait même certains qui ont confessé certains autres crimes horribles et les actes immoraux, nous disons plus rien de cela à présent. Les chevaliers avoué aussi que le contenu de leurs confessions et dépositions faites il ya quelques instants devant l'inquisiteur était vrai. Ces aveux et dépositions du grand maître, les visiteurs et les précepteurs ont été éditées comme un document public par quatre notaires, le capitaine et les autres étant présents et aussi certains hommes de bonne réputation. Après quelques jours, les aveux ont été lus à l'accusé sur les ordres et en présence des cardinaux; chaque chevalier a reçu un compte dans sa propre langue. Ils ont persisté dans leurs aveux et les a approuvés, expressément et spontanément, comme ils l'avaient été lus pour eux. Après ces aveux et dépositions, ils ont demandé à partir de l'absolution de l'excommunication cardinaux encourus par les crimes ci-dessus; humblement et dévotement, à genoux, les mains jointes, ils ont fait leur pétition avec beaucoup de larmes. Depuis l'église ne ferme jamais son cœur à le pécheur qui revient, les cardinaux accordé l'absolution par notre autorité dans la forme habituelle de l'église pour le maître, les visiteurs et les précepteurs sur l'abjuration de leur hérésie. À leur retour en notre présence, les cardinaux qui nous sont présentés les confessions et dépositions du maître, les visiteurs et les précepteurs sous la forme d'un document public, comme cela a été dit. Ils ont aussi nous a donné un rapport sur leurs relations avec ces chevaliers.

A partir de ces aveux, les dépositions et le rapport, nous constatons que le maître, le visiteur et les précepteurs d'Outremer, Normandie, Aquitaine et Poitou ont souvent commis des infractions graves, même si certains ont commis une erreur moins fréquemment que les autres. Nous avons considéré que ces crimes terribles ne pouvaient pas et ne doivent pas rester impunis, sans insulte à Dieu tout-puissant et à tous les catholiques. Nous avons décidé sur les conseils de nos frères de tenir une enquête sur les crimes ci-dessus et les transgressions. Ce serait effectuée par les Ordinaires des lieux et d'autres sages, des hommes intègres déléguées par nous dans le cas des membres individuels de l'ordre, et par certaines personnes prudentes de notre choix pris en compte dans le cas de l'ordre dans son ensemble. Après cela, des enquêtes ont été faites tant par les Ordinaires et par nos délégués sur les allégations contre des membres individuels, et par les inquisiteurs nommés par nous dans ceux contre l'ordre lui-même, dans chaque partie du monde où les frères de l'ordre ont généralement vécu . Une fois faites et qui nous sont envoyés pour examen, ces enquêtes ont été très soigneusement lus et examinés, certains par nous et nos frères, les cardinaux de la sainte autres l'église romaine par de nombreux très savant, prudent, des hommes intègres et craignant Dieu, plein de zèle pour et le bien formés dans la foi catholique, certains prélats être et d'autres pas. Cela a eu lieu à Malaucène dans le diocèse de Vaison.

Plus tard nous sommes arrivés à Vienne où il y avait déjà réuni de très nombreux patriarches, archevêques, évêques choisis, abbés exempts et non exempts, d'autres prélats des églises, et les procureurs des prélats absents et de chapitres, tous présents pour le conseil, nous avait convoqués. Dans la première séance nous leur avons expliqué nos raisons pour appeler au conseil. Après cela, parce qu'il était difficile voire presque impossible, pour les cardinaux et tous les prélats et les procureurs se sont réunis pour le conseil à se réunir en notre présence afin de discuter de la façon de procéder dans cette affaire des Templiers, nous donnait des ordres comme suit. Certains patriarches, archevêques, évêques, abbés exempts et non exempts, d'autres prélats des églises, et les procureurs de toutes les parties de la chrétienté, de chaque nation de langue et de la région, ont été choisis sur concordante de tous les prélats et les procureurs au sein du Conseil. Le choix a été fait de celles considérées comme parmi les plus habiles, discrète et apte pour la consultation sur une affaire aussi importante et pour en discuter avec nous et les cardinaux mentionnés ci-dessus. Après ce que nous avions les attestations reçues au cours de l'enquête lu publiquement en présence des prélats et des procureurs. Cette lecture s'est passé pendant plusieurs jours, aussi longtemps qu'ils le souhaitaient à écouter, à la place assignée par le conseil, à savoir l'église cathédrale. Ensuite ladite attestations et les résumés à partir entre eux ont été envisagées et examinées, non pas de manière superficielle, mais avec grand soin, par nombre de nos vénérables frères, par le patriarche d'Aquilée, par les archevêques et évêques de l'actuel Conseil sacrés qui ont été spécialement choisi et délègue à cette fin, et par ceux que l'ensemble du conseil avait choisi très soigneusement et sérieusement.

Nous convoqué par conséquent le dit cardinaux, patriarches, archevêques et évêques, les abbés exempts et non exempts et les autres prélats et procureurs élus par le Conseil à examiner cette affaire, et nous leur avons demandé, au cours d'une consultation secrète dans notre présence, dont nous devrions procéder, en tenant compte spécial du fait que certains Templiers se présentaient pour la défense de leur ordre. La plus grande partie des cardinaux et près de l'ensemble du conseil, qui est de ceux qui ont été élus par l'ensemble du conseil et ont été représentant l'ensemble du conseil sur cette question, en bref la grande majorité, en effet les quatre cinquièmes parmi toutes les nations prenant part, ont été fermement convaincu, et les prélats et les procureurs a déclaré avisé en conséquence, que l'ordre doit être donné la possibilité de se défendre et qu'il ne pouvait pas être condamné sur la base de la preuve fournie à ce jour, pour les hérésies qui avaient été l'objet de la enquête, sans offense à Dieu et à l'injustice.

Certains autres, au contraire dit que les frères ne devraient pas être autorisés à présenter une défense de leur ordre, et que nous ne devrions pas donner l'autorisation pour une telle défense, car si une défense ont été autorisés ou donné il y aurait danger à un règlement de l'affaire et qu'aucun préjudice petits aux intérêts de la Terre Sainte. Il y aurait des litiges, retard et de mettre hors d'une décision, de nombreuses raisons différentes ont été mentionnées. En effet, bien que procédure légale contre l'ordre jusqu'à maintenant ne permettent pas sa condamnation canonique, comme hérétiques par sentence définitive, le bon nom de l'ordre a été largement emmené par les hérésies qui lui sont attribuées. Par ailleurs, un nombre presque indéfini de membres individuels, parmi lesquels le grand maître du visiteur de la France et les précepteurs en chef, ont été condamnés pour de telles hérésies, des erreurs et des crimes par leurs aveux spontanés. Ces aveux rendent l'ordre très suspect, et l'infamie et la suspicion rendre détestable pour la sainte Église de Dieu, à ses prélats, de rois et d'autres souverains, et pour les catholiques en général. On croit aussi, selon toute probabilité qu'à partir de maintenant il n'y aura pas trouvé une bonne personne qui souhaite entrer dans l'ordre, et ainsi il sera inutile de l'église de Dieu et de l'exploitation de l'entreprise vers la Terre Sainte, pour quel service les chevaliers avaient été destinés.

Par ailleurs, la mise hors d'un règlement ou d'un arrangement de cette affaire des Templiers, pour lesquels nous étions fixé une décision finale ou de la peine d'être promulguée dans le conseil actuel, entraînerait selon toute probabilité, à la perte, la destruction totale et la vétusté des des Templiers propriété. Cela a longtemps été donné, légué et accordé par les fidèles pour les aides de la Terre sainte et de s'opposer aux ennemis de la foi chrétienne.

Il y avait donc deux opinions: certains ont dit que la peine doit être immédiatement prononcée, condamnant l'ordre pour les crimes allégués, et d'autres objecter que de la procédure adoptée jusqu'à présent la sentence de condamnation contre l'ordre ne pouvait pas juste être passé. Après de longues délibérations et mature, ayant à l'esprit de Dieu seul et le bien de la terre sainte, sans se détourner à droite ou à gauche, nous avons choisi de procéder par voie de disposition et de l'ordonnance, dans ce scandale façon seront supprimés, les périls évités et des biens enregistrées pour l'aide de la Terre Sainte. Nous avons pris en compte la honte, la suspicion, rapports virulents et autres attaques mentionnées ci-dessus contre l'ordre, aussi la réception secrète dans l'ordre, et la divergence des nombreux frères du comportement général, leur mode de vie et les mœurs des autres chrétiens . Nous avons noté ici en particulier que lorsque les nouveaux membres sont reçus, ils sont fait jurer de ne pas révéler les modalités de leur réception à personne et ne pas laisser l'ordre, ce qui crée une présomption défavorable. Nous observons en outre que le ci-dessus ont donné lieu à un grave scandale contre l'ordre, le scandale impossible d'apaiser aussi longtemps que l'ordre continue d'exister.

Nous notons également le danger pour la foi et aux âmes, les nombreux méfaits horribles de tant de frères de l'ordre, et bien d'autres raisons qui viennent et les causes, nous émouvoir à la décision suivante.

La majorité des cardinaux et de ceux élus par le conseil, une proportion de plus de quatre cinquièmes, ont pensé qu'il valait mieux, plus pratique et plus avantageux pour l'honneur de Dieu et pour la préservation de la foi chrétienne, également pour l'aide de la sainte des terres et de nombreuses autres raisons valables, pour supprimer la commande par voie d'ordonnance et la fourniture du siège apostolique, en attribuant la propriété à l'usage pour lequel il était destiné. Il est prévu également d'être faite pour les membres de l'ordre qui sont encore vivants. Cette voie a été jugée préférable à celle de la sauvegarde du droit de la défense avec le report résulte du jugement de l'ordre. Nous observons également que dans les autres cas, l'église romaine a supprimé d'autres commandes importantes pour des raisons de gravité beaucoup moins que ceux mentionnés ci-dessus, sans aucune faute de la part des frères. Par conséquent, avec un cœur triste, non pas par sentence définitive, mais par la fourniture ou de l'ordonnance apostolique, nous supprimons, avec l'approbation du saint Concile, l'ordre des Templiers, et sa règle, l'habitude et le nom, par un décret inviolable et perpétuelle, et nous sommes entièrement d'interdire que quiconque à partir de maintenant entrer dans l'ordre, ou de recevoir ou de porter son habitude, ou la prétention de se comporter comme un templier.

Si quelqu'un agit autrement, il encourt l'excommunication automatique. Par ailleurs, nous nous réservons le personnes et des biens pour notre disposition et que le Siège Apostolique. Nous avons l'intention avec la grâce divine, avant la fin de l'actuel Conseil de sacré, de rendre cette disposition à l'honneur de Dieu l'exaltation de la foi chrétienne et le bien-être de la Terre Sainte. Nous interdisons formellement quiconque, de quelque état ou condition, de s'immiscer en aucune manière dans cette affaire des personnes et des biens des Templiers. Nous interdisons toute action les concernant qui pourrait porter préjudice nos arrangements et dispositions, ou de toute innovation ou la falsification. Nous décrétons que désormais toute tentative de ce genre est nulle et non avenue, que ce soit sciemment ou par ignorance. Grâce à ce décret, cependant, nous ne voulons pas de déroger à tous les processus réalisés ou à être faites concernant Templiers individuels par les évêques diocésains et les conseils provinciaux, en conformité avec ce que nous avons ordonné à d'autres moments. Ne laissez personne donc ... Si quelqu'un ...

Donné à Vienne le 22 Mars dans la septième année de notre pontificat.

[2]. Pour un enregistrement éternel. Il appartient au vicaire du Christ, l'exercice de ses soins vigilants de la tour de guet apostolique, pour juger de l'évolution des conditions de l'époque, pour examiner les causes des affaires qui surgissent et d'observer les caractères des personnes concernées. De cette manière, il peut accorder l'attention voulue à chaque affaire et d'agir opportunément, il peut arracher les chardons de vice du champ du Seigneur afin que la vertu peut augmenter, et il peut enlever les épines de fausses traitant afin de planter plutôt que à détruire. Il se glisse transferts consacrée à Dieu dans les lieux laissés vides par l'éradication des chardons nuisibles. En transférant ainsi et unir d'une manière prévoyante et rentable, il apporte une joie plus grande que le tort qu'il a causé au peuple déraciné; vraie justice a de la compassion pour la douleur. En endurant le mal et à le remplacer de façon rentable, il augmente la croissance des vertus et reconstruit ce qui a été détruit avec quelque chose de mieux.

Il ya peu nous avons supprimé définitivement et perpétuellement l'ordre des Templiers de Jérusalem à cause de la abominables, même indicible, les actes de son maître, frères et autres personnes de l'ordre dans toutes les régions du monde. Ces hommes étaient éclaboussés avec des erreurs à la pudeur et des crimes, avec la dépravation, ils étaient entachés et colorées. Nous nous taisons ici comme aux détails, car la mémoire est si triste et sale. Avec l'approbation du Conseil du sacré nous avons aboli la constitution de l'ordre, ses habitudes et son nom, non sans amertume de cœur. Nous avons fait cela non pas par sentence définitive, puisque ce serait illégal selon les enquêtes et opérations effectuées, mais par la fourniture apostolique ou de l'ordonnance. Nous avons émis une interdiction stricte que personne ne pourrait désormais entrer dans l'ordre ou l'usure de ses habitudes ou la prétention de se comporter comme un templier. N'importe agir autrement encouru l'excommunication automatique. Nous commandé, par notre autorité apostolique, que tous les biens de l'ordre soit laissé à l'appréciation et la disposition du siège apostolique. Nous strictement interdit à quiconque, de quelque état ou condition, d'interférer en aucune façon sur les personnes ou les biens de l'ordre ou d'agir dans le sens des préjugés ou de la disposition du siège apostolique dans cette affaire, ou pour modifier ou même d'altérer; Nous avions décrété toutes les tentatives de ce genre à être désormais nulles et non avenues, faites sciemment ou par ignorance.

Ensuite nous avons pris soin de peur que ladite propriété, qui sur une longue période avait été donné, légué, accordé et acquis auprès des adorateurs du Christ pour l'aide de la Terre Sainte et pour assaillir les ennemis de la foi chrétienne, doit être laissé sans gestion et périr comme appartenant à personne ou à être utilisés par d'autres moyens que ceux prévus par la pieuse dévotion des fidèles. Il y avait le danger en outre que les retards dans nos arrangements et des dispositions pourraient conduire à la destruction ou la vétusté. Nous avons donc mené des consultations difficiles, longues et variées et les discussions avec nos frères, les cardinaux de la sainte église romaine, les patriarches, archevêques, évêques et prélats, avec certaines personnes remarquables et distingués, et avec les procureurs au sein du Conseil des chapitres, couvents, églises et monastères, et des prélats qui restent absentes, afin que, par cette délibération minutieuse, une élimination saine et bénéfique de ces biens pourraient être apportées à l'honneur de Dieu, l'augmentation de la foi, l'exaltation de la église, à l'aide de la Terre Sainte, et le salut et la paix des fidèles. Après particulièrement longue soigneusement pensé, des consultations délibérée et complète, pour de nombreuses raisons que nous venons, nous et le dit les pères et les patriarches, archevêques, évêques, prélats, et les personnes remarquables et distingués, alors présent au conseil, a finalement abouti à une conclusion . La propriété doit devenir à jamais que de l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, de l'hôpital lui-même et de notre fils bien-aimés frères et le maître de l'Hôpital, au nom de l'hôpital et de l'ordre de ces mêmes hommes qui, en tant athlètes du Seigneur s'exposer au danger de mort pour la défense de la foi, portant de lourdes pertes et périlleux dans des terres à l'étranger.

Nous avons observé avec la plénitude de la charité sincère que cet ordre de l'Hôpital et l'Hôpital lui-même est l'un des corps dans lequel s'épanouit l'observance religieuse. Les preuves factuelles nous dit que le culte divin est fervent, des œuvres de piété et de miséricorde sont pratiqués avec une grande ferveur, les frères de l'Hôpital méprisent les attraits du monde et sont dévoués serviteurs du Très-Haut. Comme des guerriers intrépides du Christ, ils sont ardents dans leurs efforts pour reprendre la Terre sainte, en méprisant tous les périls humains. Nous portons également à l'esprit que le plus d'abondance, ils sont livrés avec des moyens, le plus sera l'énergie du maître et frères de l'ordre et de l'Hôpital croître, leur augmentation ardeur et leur bravoure être renforcée pour repousser les outrages faits à notre Rédempteur et pour écraser les ennemis de la foi. Ils seront capables de transporter plus légère et facilement des charges exigé pour l'exécution d'une telle entreprise. Ils seront donc pas indignement, sera rendu plus vigilant et demander eux-mêmes avec plus de zèle.

Afin que nous puissions leur accorder un soutien accru, nous leur accorder, avec l'approbation du saint Concile, la maison elle-même des Templiers et les autres maisons, églises, chapelles, oratoires, villes, châteaux, villes, terrains, granges , les lieux, les possessions, les juridictions, les revenus, les droits, tous les autres biens, qu'ils soient immobiliers, mobiliers ou auto-mobiles, et tous les membres ainsi que leurs droits et leurs biens, à la fois au-delà et de ce côté de la mer, dans chaque partie du monde, au moment où le maître lui-même et quelques frères de l'ordre ont été arrêtés en tant que corps dans le royaume de France, à savoir en Octobre 1308. Le don est d'inclure tout ce qui les Templiers avaient, détenus ou possédés d'eux-mêmes ou par autrui, ou qui appartenaient à ladite maison et l'ordre des Templiers, ou pour le maître et les frères de l'ordre ainsi que les titres, les actions et les droits qui, au moment de leur arrestation appartenait en aucune façon à la maison, une ordonnance ou des personnes de l'ordre des Templiers, ou pourrait appartenir à eux, contre quiconque, quelle que soit la dignité, de l'état ou condition, avec tous les privilèges, indults, immunités et libertés avec lequel ledit maître et frères de la maison et l'ordre des Templiers, et la maison et l'ordre lui-même, avait été légitimement dotés par le Siège Apostolique ou par le Catholic empereurs, des rois et des princes, ou par d'autres membres des fidèles, ou de toute autre manière. Tout cela, nous présentons, peut accorder, unir, intégrer, appliquer et l'annexe à perpétuité, par la plénitude de notre pouvoir apostolique, a déclaré à l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et à l'hôpital lui-même.

Nous l'exception de la propriété du dit ordre ancien des Templiers dans les royaumes et les terres de notre fils bien-aimés dans le Christ, les rois illustres de Castille, d'Aragon, du Portugal et de Majorque, en dehors du royaume de France. Nous nous réservons cette propriété, à partir dudit don, de subvention, l'union, l'application, l'incorporation et l'annexion, à l'élimination et la régulation du siège apostolique. Nous souhaitons l'interdiction faite il ya peu par une autre procédure qui est le nôtre de rester pleinement en vigueur. Personne de tout état ou condition peut intervenir de quelque manière que ce qui concerne ces personnes et des biens dans préjudice de la réglementation ou à la disposition du siège apostolique. Nous souhaitons que notre décret concernant ces personnes et des biens dans les royaumes et les terres des rois ci-dessus devraient rester en vigueur jusqu'à ce siège apostolique fait un autre arrangement.

Occupants et detainers illégale de la propriété, indépendamment de l'état, la condition, prééminence ou dignité, même si ce n'est pontificale, impériale ou royale, à moins d'abandonner la propriété dans un mois après il est appelé par le maître et les frères de l'Hôpital, ou par l'un d'eux, ou par leurs procureurs [. . .]. La propriété doit être pleinement et librement restaurés à l'ordre des Hospitaliers et à l'hôpital a déclaré, ou pour le maître, prieurs, précepteurs ou les frères de l'Hôpital a déclaré, dans tous les régions ou provinces, ou à aucun d'eux individuellement, ou à leurs procureur ou procureur, au nom du dit ordre des Hospitaliers, même si les prieurs, les précepteurs et de frères et de leurs procureurs ou l'un quelconque d'entre eux n'ont pas de mandat spécial pour le maître de l'Hôpital, à condition que les procureurs détiennent ou afficher une spéciale Commission des prieurs et des précepteurs ou de l'un d'eux, dans les provinces ou les régions dans lesquelles ces prieurs et les précepteurs ont été déléguées. Les prieurs, les précepteurs et les frères sont tenus de donner un règlement de comptes complète au maître qui concerne tout: la conduite, les actions, les recettes et les négociations. Les procureurs sont de rendre un compte similaire à les prieurs et les précepteurs, et pour chacun d'eux, par qui ils ont été déléguées.

Tous ceux qui ont sciemment donné un conseil, une aide ou une faveur aux occupants et detainers mentionnés ci-dessus concernant l'occupation ou la détention, publiquement ou secrètement, se trouvent sous l'excommunication. Les chapitres, les collèges ou les organes directeurs des églises et de monastères, et les corporations de villes, châteaux, villes et autres lieux, ainsi que les villes, châteaux, villes et autres lieux eux-mêmes qui étaient en faute dans ce domaine, et les villes, châteaux et lieux dans lesquels l'detainers et occupants détiennent Seigneurie temporelle, si ces obstacles temporels seigneurs place pour l'abandon de la propriété et de sa restauration vers le maître et les frères de l'Hôpital, au nom de l'hôpital, et non pas le renoncement à de tels comportements dans un mois après l'établissement est appelé à, sont automatiquement mis en interdit. Ils ne peuvent pas être absous de ce jusqu'à ce qu'ils offrent entière satisfaction. Par ailleurs les occupants et detainers et ceux qui leur ont donné un conseil, une aide ou une faveur, qu'il s'agisse des individus ou des chapitres, des collèges ou des organes directeurs des églises ou des monastères, ainsi que les sociétés des villes, des châteaux, des terres ou d'autres lieux, engager, en plus aux sanctions ci-dessus, la privation automatique de tout ce qu'ils tiennent en fiefs des églises romaines ou autres. Ces fiefs sont à revenir librement sans rencontrer d'opposition aux églises concernées, et les prélats ou les dirigeants de ces églises peuvent disposer des fiefs à volonté, car ils jugent sera à l'avantage des églises. Ne laissez personne donc. . . Si n'importe qui. . .

Donné à Vienne le 2 mai dans la septième année de notre pontificat.

Suite en E:

C'est pourquoi nous vous commission par nos lettres apostoliques, qui agit conjointement ou en couples ou individuellement, directement ou par un ou plusieurs autres, vous introniser le capitaine ou prieurs ou précepteurs ou les frères de l'Hôpital, ou tout membre individuel, ou de leur procureur ou des procureurs , au nom de l'hôpital, en possession de la maison des Templiers et de leurs autres maisons, églises, chapelles, oratoires, villes, châteaux, villes, terrains, granges, des lieux, les possessions, les juridictions, les revenus et les droits à tous de leurs autres biens meubles, immeubles et d'auto-mobiles, avec tous leurs membres, des droits et des effets, tant sur le côté proche et loin de la mer et dans chaque partie du monde, où l'ordre, le maître et les frères des Templiers avait , détenus ou possédés directement ou à travers les autres, au moment de leur arrestation. Les Hospitaliers sont d'être intronisé par notre autorité et défendu par la suite; occupants, detainers, les administrateurs et les restaurateurs doivent être retirés. Vous êtes à demander un compte rendu complet de ceux qui ont été déléguées par l'autorité apostolique et de tout autre, y compris ceux des sous-délégué, pour prendre soin de la propriété précitée.

Le compte doit comprendre tous les fruits, les revenus, les revenus, les droits et accrétions. Les occupants ou detainers, les administrateurs, les restaurateurs et les autres, sauf dans les délais prescrits, ils abandonnent la propriété et des revenus, et de les restaurer pleinement et librement à l'ordre de l'Hôpital et à l'hôpital même, ou pour le maître, avant, précepteurs ou frères de l'Hôpital, dans les régions et provinces dans lesquelles la propriété a été, notamment à chacun d'eux individuellement, ou à leur procureur ou des procureurs, au nom de l'hôpital, comme dit plus haut, ainsi que ceux qui donnent l'aide, avocat ou favorables à l'occupant, detainers, administrateurs ou conservateurs, doivent être excommuniés par vous, si elles sont des individus, mais si elles sont des chapitres, collèges, couvents ou des sociétés, ainsi que les villes, châteaux, villes et lieux eux-mêmes à faute de cela, et celles dans lesquelles l'detainers et les occupants ont domination temporelle et sont obstructive lorsqu'on lui a demandé de renoncer à la propriété et de lui redonner le maître et les frères de l'Hôpital, au nom de l'hôpital, et refusent de renoncer à une telle conduite dans un mois, vous êtes les déposer en interdit.

Les délinquants sont aussi d'être privés de tous les biens qu'ils possèdent en fief du Roman ou toute autre église. Vous donner un préavis partout où vous pensez qu'il est utile et l'ont annoncé par d'autres que les personnes excommuniées doivent être strictement évitée jusqu'à ce qu'ils ont fait la satisfaction convenable et mérité l'absolution. Aucune exception n'est faite pour être sur le compte de tout indult du Siège apostolique à l'effet qu'ils ne peuvent pas être mis en interdit, suspendu ou excommunié par lettres apostoliques qui ne font pas une expresse, pleine et mot pour mot la déclaration. Vous êtes également de supprimer tout les autres objecteurs, s'il en est, par la censure ecclésiastique, sans tenir compte des appels. C'est notre volonté et nous a également arrêté par notre autorité apostolique, que, avec la présente instruction, vous tous, et seules sont donné le pouvoir et la juridiction dans les moindres détails de cette affaire. Vous pouvez désormais procéder librement, comme si cette même juridiction ont été perpétuées par citation ou par tout autre moyen légal. La compétence doit être considérée comme perpétué, comme si le cas ne sont plus indécis. Chacun de vous peut continuer la partie qui a été laissé inachevé par l'un de vos collègues, en dépit de son opposition et sans entraves, malgré la constitution du pape Boniface VIII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, aussi souvent et chaque fois que cela est approprié. Etant donné que ci-dessus.

[3]. Clément, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, de l'assurance dans le présent et pour enregistrer l'avenir. Les enquêtes et les différents processus commandé il ya peu par le Siège apostolique à travers toutes les parties de la chrétienté contre l'ancien ordre des Templiers et ses membres individuels, concernant accusation d'hérésie, les fit jeter le discrédit tombe. En particulier, il a été l'accusation selon laquelle les frères de l'ordre ancien, et parfois après leur réception a renié le Christ et craché dans son déshonneur sur une croix leur tendait, et parfois il piétinés. Le maître de l'ordre, le visiteur de la France, les précepteurs en chef et de nombreux frères de l'ordre a avoué lors de leur procès à ces hérésies. Les confessions jeter la suspicion tombe sur la commande. En outre, l'opprobre généralisé, la forte suspicion, et les accusations bruyantes des prélats, des ducs, les communes, les barons et des comtes du royaume de France a également donné le grave scandale qui pourrait difficilement être dissipées sans suppression de l'ordre. Il y avait beaucoup d'autres raisons nous venons de parler dans le processus juridique qui nous ont influencés. Nous avons donc, avec l'approbation du conseil de sacré, notre cœur rempli d'amertume et de tristesse, supprimé et aboli ladite ordonnance anciens du Temple et de sa constitution, l'habitude et le nom et nous interdisaient de sa restauration. Nous avons fait cela, non par sentence définitive, puisque nous ne pouvait pas légalement le faire selon les demandes et les processus mentionnés ci-dessus, mais par la fourniture apostolique et ordonnance. Nous avons réservé des personnes et des biens de l'ordre à la décision et l'élimination du siège apostolique. Ce faisant, toutefois, nous n'avions aucune intention de déroger à des processus effectués ou à effectuer concernant les personnes individuelles ou des frères de ladite ordonnance par l'ancien évêques diocésains et les conseils provinciaux, comme nous avons ordonné d'ailleurs.

Maintenant donc, nous souhaitons offrir plus appropriée pour des personnes individuelles ou des frères. Nous avons réservé ces derniers temps pour notre propre disposition du maître de l'ordre ancien, le visiteur de la France et les précepteurs chef de la Terre Sainte, la Normandie, l'Aquitaine, le Poitou et la province de Provence, ainsi que le frère Oliver Penne de, chevalier de l' a déclaré l'ancien ordre, que désormais, nous nous réservons à la disposition du siège apostolique. Nous avons décidé que tous les autres frères doivent être laissées à l'appréciation et la disposition des conseils provinciaux, comme nous avons effectivement fait jusqu'à maintenant. Nous souhaitons jugement soit rendu par ces conseils en conformité avec les différents cas de personnes. Ainsi, ceux qui ont été légalement acquitté, ou sera acquitté à l'avenir, doit être fournie avec les marchandises de l'ancien ordre par lequel ils peuvent vivre comme devient leur état.

Avec ceux qui ont confessé concernant les erreurs ci-dessus, nous souhaitons que les conseils provinciaux prudence à tempérer la justice avec miséricorde: la situation de ces hommes et l'étendue de leurs aveux doivent être dûment pesés. En ce qui concerne ceux qui sont impénitents et ont fait une rechute, le cas échéant - que Dieu ne plaise - être trouvé parmi eux, la justice et la censure canonique, doivent être observés. Quant à ceux qui, même lorsqu'il a été interrogé ont nié leur implication dans les erreurs ci-dessus, les conseils sont à observer la justice et l'équité selon les canons. Avec l'approbation du saint Concile, nous vous présentons notre citer ceux qui n'ont pas encore été interrogés et qui ne sont pas détenus par le pouvoir ou l'autorité de l'Église, mais sont peut-être les fugitifs, à comparaître en personne devant leurs diocésains dans un an à partir d'aujourd'hui. C'est ce que nous leur attribuer une limite précise et définitive. Ils doivent subir un examen par leurs diocésains, recevoir un juste jugement par les conseils déclaré selon leurs mérites. Grande miséricorde est cependant d'être démontré et observé deux de ces derniers et à ceux mentionnés précédemment, sauf les relaps et impénitents. Ils devraient également être fournies sur les biens de l'ordre avec les nécessités de la vie, tous les frères de l'ancien ordre, quand ils le retour à l'obéissance de l'église et aussi longtemps qu'ils persistent dans cette obéissance, doit être maintenue tant que devient le circonstances de leur état.

Tous d'entre eux doivent être placés dans des maisons de l'ancien ordre ou dans des monastères de religieuses d'autres, au détriment toutefois de l'ancien ordre lui-même selon le jugement de ladite conseils provinciaux, mais beaucoup d'entre eux ne doivent pas être placés ensemble à la même temps dans une maison ou un monastère.

Nous commandons aussi et formellement à tous ceux avec qui et par qui les frères de l'ancien ordre sont détenus, à les rendre librement chaque fois que nécessaire de le faire par les métropolitains et les Ordinaires des frères. Si dans l'année ceux qui sont cités ne comparaissent pas devant l'diocésains, comme indiqué ci-dessus, ils encourent automatiquement sentence d'excommunication, et parce que dans un cas particulier concernant la foi, ajoute contumace forte présomption de suspicion, l'entêté qui obstinément restent excommunier pour un an sont désormais à être condamnés comme hérétiques. Cette citation est la nôtre est faite à dessein, et nous souhaitons que les frères d'être obligé par elle comme si elles avaient reçu une citation spéciale personnellement, pour que des vagabonds, ils peuvent en aucun cas être trouvé ou du moins pas facilement.

Dans l'ordre, alors, pour éviter tout subterfuge, nous publions notre édit du conseil présents sacrés. Et afin d'apporter cette citation plus sûrement à la connaissance des frères eux-mêmes et à la connaissance générale de tous, nous aurons des papiers ou parchemins contenant la citation et scellé avec notre taureau accroché ou fixé à la porte de l'église principale de la Vienne . Cela assurera une publication fort et généralisé de cette citation, de sorte que les frères qui le concerne de citation ne peut prétendre aucune excuse que la citation ne les a pas atteint ou qu'ils étaient ignorants de celle-ci, car il est improbable que ce qui est si ouvertement rendu public à tous peuvent rester inconnus ou cachés à eux. Par ailleurs, afin d'observer une plus grande précaution, nous commandons les locaux diocésains de rendre public cet édit de notre citation, dès que possible, idéalement, dans leurs cathédrales et des églises dans les lieux les plus remarquables dans leurs diocèses.

Donné à Vienne le 6 mai 1312 à la septième année.

[4]. Pour tous les administrateurs et les gardiens de la propriété de l'ancienne maison et l'ordre des Templiers, délégué apostolique, et par toute autre autorité. Récemment, nous avons tenu, comme le Seigneur ainsi disposé, un concile général à Vienne. Il nous a accordé une attention longue et minutieuse à la disposition de l'ancienne maison et l'ordre des Templiers. Nous avons pensé qu'il est plus acceptable pour la plus haute, plus honorable à ceux qui adorent dans la vraie foi, et plus utile pour l'aide de la Terre Sainte, d'accorder cette propriété à l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, plutôt que de le donner ou même l'attacher à un nouvel ordre d'être créé. Il y avait certains, cependant, qui a affirmé qu'il serait préférable de conférer la propriété sur une commande d'être nouvellement créé que pour l'attacher à l'ordre de l'Hôpital, et nous avons donc été incapables d'obtenir le résultat que nous espérions. Enfin, cependant, par la grâce de Dieu, le 2 mai de ce mois présente, avec l'approbation du saint Concile, nous avons jugé que la propriété doit être accordé et attachés et même uni au dit Hôpital ou l'ordonnance.

Nous avons fait une exception, pour certaines raisons, des biens des Templiers dans les royaumes et les terres de notre fils bien-aimés dans le Christ, les rois illustres. . . de Castille,. . . d'Aragon,. . . du Portugal, et. . . de Majorque, en dehors du royaume de France. Nous avons réservé cet hôtel pour notre disposition et que du siège apostolique, jusqu'à un autre arrangement sera faite par nous et le Siège apostolique pour l'usage de l'aide en Terre Sainte.

Nous avons donc formellement à tous de vous, par ordonnance apostolique, à restaurer en totalité, au nom du dit hôpital et l'ordre, cette propriété avec les recettes recueillies auprès de lui, après toutes les dépenses ont été payées, pour le maître et frères de la Hôpital, ou pour restaurer des éléments individuels à la dite a priori individuelles hôpital ou précepteurs des provinces ou des villes ou des diocèses ou des lieux dans lesquels se trouve la propriété, ou au procureur ou procureurs d'un ou plusieurs d'entre eux, selon les termes de votre commission , dans un mois à compter de cette nécessaire. Pour cela, le maître, frères, prieurs et les précepteurs, ou leur procureur ou des procureurs, sont dignement vous félicite, et nous serons à juste titre reconnaître votre obéissance prompte et dévouée.

Donné à Livron dans le diocèse de Valence, le 16 mai dans la septième année. {1}

[5]. {2} notre Rédempteur, le Fils unique de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, aimait tellement la fille de Sion, la Terre Sainte, qu'il lui a choisi comme son héritage et son propre patrimoine. Il a donc, revêtu de notre chair, son honneur de sa présence et sa consécration par l'effusion de son sang précieux. Mais nous pleurons amèrement déplorer que si noble héritage de notre Rédempteur a été remis à des étrangers et terrassé par la frénésie du persécuteur babylonienne, piétinés par les pieds de la souiller.

Elle est déshonoré par l'emprise vils des Sarrasins impurs, ennemis infidèles du nom chrétien. Elle a été occupée et misérablement retenus, le peuple chrétien ont été sauvagement massacrés. Pour l'insulte du créateur, à l'indignation et la tristesse de toute la chrétienté, au nom du Christ est horriblement blasphémé par la conduite sale et détestable de l'ennemi. Cette région triste pleure donc sous le fouet et déplore à plusieurs reprises pour le vicaire du Christ sur cette persécution intolérable. Blessé par sa disgrâce, elle plaide avec les princes chrétiens et le peuple catholique. Elle découvre ses blessures à ceux de qui elle attend le travail du guérisseur. Elle exige la libération de ceux pour qui le salut de l'auteur du salut portait dans ses frontières de la souffrance de la croix. Tout cela et plus encore, dont l'esprit ne peut concevoir ni totalement la langue le dire, est passé à notre cœur et notre esprit réveillé dès que nous avons été appelés par la grâce divine, quoique indigne, au sommet de la dignité apostolique. Nous regardait tendrement l'état douloureux de la Terre Sainte et nous nous sommes appliqués à penser hors des recours par lequel, avec l'aide du ciel, cette terre, libéré des mains de criminels de l'ennemi, pourrait voir, après les ténèbres de tant de tribulations, le parfois vives de la paix tant attendue

Pour cela et d'autres œuvres saintes, agréables à Dieu, d'être avancés par son pouvoir tout-puissant, nous convoqua un conseil général dans la ville de Vienne {3}. Puis, ensemble avec nos frères les cardinaux de la sainte église romaine, les patriarches, archevêques, évêques et autres prélats et nos fils bien-aimés dans le Christ les rois illustres Philippe des Francs et Louis de Navarre, qui étaient présents au conseil, comme aussi d'autres hommes éminents et les procureurs des prélats qui restent absents et des chapitres, couvents, églises et monastères, assemblés au conseil, nous avons tenu une longue discussion, complète et attentive sur les apportant de l'aide à la Terre sainte. Enfin nous avons décidé, avec l'approbation du conseil, de secourir la Terre Sainte par une croisade générale. Dans l'intention d'utiliser notre pouvoir apostolique avec zèle à cette fin, et après avoir dûment pesé tout ce que nous avons dit, nous avons jugé, avec l'approbation du conseil de sacré, que la dîme ne devrait être imposée par notre autorité apostolique sur tous les revenus ecclésiastiques et des revenus à travers le monde . Seules les personnes et les lieux appartenant à l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et les autres ordres militaires devaient être exemptées. La dîme était d'être perçus et versés pendant six ans à compter du 1 Janvier dernier, sous forme de versements fixes, comme nous devrions trouver le meilleur, et d'être dirigé à aider la Terre Sainte et en s'opposant les infidèles et les ennemis de la foi catholique. {4}

Mais en réalité, nous avons réfléchi ces derniers temps que nos lettres relatif à l'imposition, la collecte et le paiement de la dîme ne vous avait pas atteint par I Janvier, ni ne pourrait facilement le faire dans un court laps de temps, compte tenu de la grande distance de ces parties de la curie romaine . Souhaitant donc de consulter votre facilité et la commodité, nous avons décrété que les six ans sont pour commencer dans votre région sur I Octobre prochain. Nous demandons donc, admonester et sincèrement vous exhorte, également vous commander strictement par l'ordonnance apostolique en vertu d'obéissance, de payer sans difficulté la dîme pendant six ans à compter de I Octobre. La dîme est d'être payés de la manière habituelle, à savoir pour le premier semestre de la première année, le 1er Octobre prochain, et pour le second semestre sur I Avril, immédiatement après, et de la même manière pour chacune des cinq années restantes. Chacun de vous est de le payer en totalité de vos revenus ecclésiastiques et des revenus. Si vous ne parvenez pas à payer la dîme dans les délais ci-dessus, chacun de vous assume automatiquement les peines semblables à celles prononcées pour non-paiement par vous ou par les personnes aptes et dignes de confiance déléguée par vous à recueillir la dîme dans vos villes et diocèses.

Par ailleurs, vous êtes à recueillir la dîme de notre fils bien-aimés, les abbés, prieurs, doyens, archidiacres, prévôts, archiprêtres et autres prélats des églises, les chapitres, les collèges et les couvents des Cisterciens, Clunisiens, Prémontrés, de saint Benoît et saint Augustin, des Chartreux, Grandmontains et les autres ordres, et d'autres non exemptés séculier et régulier des personnes ecclésiastiques, dans vos villes et diocèses, qui est, chacun de vous dans chaque ville et du diocèse. Les prieurs, précepteurs, maîtres et d'autres personnes et les lieux de l'Hôpital de Saint Jean de Jérusalem et des autres ordres militaires doivent être les seules exceptions faites. La dîme est d'être recueilli par vous ou par d'autres personnes aptes et dignes de confiance déléguée par vous pour ce service dans chacune de vos villes et diocèses. Il est tout à notre souhait et de commande qui vous devriez déléguer de telles personnes. Nous confions à eux et leur commande par ce document de revendiquer et de les collecter dans leur intégralité par notre autorité, dans chacune des villes et diocèses où ils sont délégués, de nos chers fils les abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, archiprêtres et autres prélats des églises, et les chapitres exempts, les collèges et les couvents des ordres mentionnés ci-dessus, dans vos villes et diocèses. Seuls les prieurs, les précepteurs, maîtres, des personnes et des lieux de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et de ladite autres ordres militaires doivent être exceptées.

La dîme est d'être réclamé et perçu dans son intégralité à partir des recettes et des revenus ecclésiastiques, par notre autorité, de la manière habituelle selon les années et les périodes mentionnées ci-dessus. Les délégués sont pour les recueillir à la fois du exonérés et non exonérés: chacun est à remettre et de l'assigner pour chaque période à la personne parmi vous par qui il a été délégué, sans délai ou dès qu'il peut commodément. Vous êtes pour les contraindre par la censure ecclésiastique, sans aucun appel, pour vous donner un compte rendu de l'argent réclamé et perçu par la susdite non exemptés personnes, ainsi que de remettre et de confier la dîme réclamé et perçu à la fois de l'exemption et le non-exonérés. Les instruments publics doivent être établis et d'autres précautions prises concernant la remise et l'affectation de la dîme. De cette façon, lorsque cela est nécessaire, il peut être établi combien, à qui, quand et pour quelle période les délégués ont reçu de l'argent et combien, quand et pour quelle période ils ont remis et il assigné à chacun de vous.

L'argent qui a été dûment réclamé et perçu par vous et vos délégués de l'exempter des personnes et non exemptés et a été remis à vous, y compris celui qui a été réclamé et perçu par vos délégués de ladite personnes exemptées, tel que mentionné ci-dessus , et aussi l'argent qui vous paiera de vos revenus propres et des revenus, doit être mis de côté par chacun de vous, avec votre chapitre de la cathédrale, sous l'église ou même ailleurs, comme vous le jugez bon, dans certains devenant plus sûre et endroit. Ici, à vos frais et que de ce chapitre, vous aurez surveillé attentivement et fidèlement, à être expédiés par chacun d'entre vous à nos délégués au fur et à ne semblent bons pour nous, pour les affaires de la Terre sainte et le service de la foi.

Afin que vous puissiez plus facilement et plus efficace de recueillir cette dîme, nous accordons par ce document et le pouvoir illimité à chacun de vous à contraindre par la censure ecclésiastique, directement ou par vos délégués, au mépris de tout appel, les abbés, prieurs, doyens, prévôts et d'autres précitées non exemptés personnes, dans vos villes et diocèses. Nous accordons la même puissance à vos délégués, dans chaque ville ou du diocèse pour lequel ils ont été déléguées, à l'égard des abbés, prieurs, doyens, prévôts et autres personnes exonérées précitées. Ce pouvoir peut aussi être utilisée pour contraindre tous les adversaires et les rebelles. De plus, nous accordons le pouvoir plein et entier de vous absoudre dans vos villes et diocèses, après la satisfaction a été faite, la susdite non exemptés personnes, et à vos délégués sur les personnes précitées exonéré qui, en raison du non-paiement de la la dîme en temps utile, sont liés par sentences d'excommunication, de suspension ou interdiction; également à dispenser de l'irrégularité contractée par célébrer le culte divin ou à prendre part à ce tout lié par une ou plusieurs des peines ci-dessus. Afin que vous et vos délégués peuvent avoir une récompense pour les travaux entrepris, nous enjoignons à vous les choses ci-dessus dans la rémission de vos péchés.

La dîme doit être payée même si le Siège apostolique a accordé un indult à vous ou à certains d'entre vous, ou pour les abbés, prieurs et autres précitées personnes exonérées ou non exemptés, ou de quiconque, que vous n'êtes pas obligé et contraint à payer, ou que vous ne pouvez pas être mis en interdit, la suspension ou l'excommunication par des lettres apostoliques qui n'ont pas fait mention expresse du plein et cet indult et son mot de ténor pour mot, ou des noms de vos commandes, des localités et des personnes. La même chose s'applique à tous les privilèges, les indulgences, exemptions et lettres apostoliques qui ont été accordées généralement ou spécialement toute forme de mots par le Siège apostolique a dit à tout dignités, des commandes, des lieux ou des personnes, et dont le ténor et leur ensemble, il devrait être faites dans notre mot à mot les lettres, mention spéciale, pleine et expresse. Considérez, en outre, que dans ces fonctions vous êtes engagé dans l'affaire de Dieu, et que vous agissez à la vue de celui qui voit tout. Vous serez donc obligé de rendre compte à lui et à nous, nous l'intention d'utiliser toute la diligence dans cette affaire. Vous recevrez récompense due par lui et nous. Vous devez donc agir avec prudence et avec soin, non seulement pour éviter le danger de punition et de la confusion, mais aussi pour gagner la gloire de louange et de récompense bien méritée.

C'est notre souhait aussi que chacun de vous obliger les personnes déléguées par vous pour la collecte de la dîme, à jurer qu'ils vont être diligent et prudent dans leur travail et à utiliser cette formule:... "Je jure par toi, Seigneur.. ., qui suis délégué par l'autorité du Siège apostolique et par la même se voir réclamer, recueillir et recevoir la dîme de tous les revenus ecclésiastiques et les revenus de toutes les personnes exemptées et non exemptées ecclésiastiques dans votre ville et du diocèse, que je vais fidèlement réclamation, recueillir, recevoir et garde cette dîme qui a été imposée par le Siège apostolique pour l'entreprise de la Terre sainte et de la foi catholique. Seuls les prieurs, les maîtres des précepteurs et des autres personnes et les lieux de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et des autres ordres militaires sont exceptées. je ne donnerai pas cours dans ce à toute personne, quelle que soit la dignité, le statut ou la condition, qu'il s'agisse de prières, de la peur, la gratitude, une faveur ou tout autre cause. Je vais restaurer et reléguer la dîme complète à vous à votre commande. shallrender j'ai un compte définitif et intégral sur tout en détail, à savoir de vous sur ce que j'ai affirmé, collectées et reçues de non exemptées les personnes, et pour le ou les délégués du Saint-Siège au sujet des personnes exemptées. Si vous vous allongez votre bureau à ce sujet, je vais faire la même chose selon les ordres de votre successeur. Que Dieu m'aide et ces saints Évangiles de Dieu. "

Donné à Avignon le 1er Décembre dans la huitième année.

[6]. Pour enregistrer avenir. Il n'ya pas longtemps, dans le conseil général à Vienne, nous avons transféré, avec l'approbation du Conseil du sacré, les biens, droits, privilèges, indults, immunités et libertés de l'ancien ordre du Temple à l'ordre de l'Hôpital de Saint John de Jérusalem. Par souci de plus grande paix et la concorde entre les prélats des Eglises et des autres membres du clergé d'une part, et les frères de l'ordre de l'Hôpital de l'autre, comme aussi pour d'autres raisons valables, nous avons suspendu, à la dernière session du Conseil , tous les privilèges accordés à l'hôpital par le Siège apostolique, et avec eux comme une conséquence nécessaire des privilèges de l'ancien temple, qui devrait être considéré comme appartenant au dit hôpital et transféré à elle. Nous l'exception du privilège d'exemption, si elles en avaient. Nous avons voulu ces privilèges d'être suspendue à notre bon plaisir. Il ya certains, cependant, qui affirment sur des motifs insuffisants que la suspension de ces privilèges de l'hôpital ne s'étend pas aux privilèges de l'ancien ordre du Temple. Bien qu'il n'y ait pas la moindre raison d'une telle affirmation, nous tenons à retirer de leur esprit le moindre doute que notre intention était, par ladite suspension des privilèges de l'ordre de l'Hôpital, de suspendre les privilèges de l'ancien Temple , qui sont devenus par le transfert ceux de l'hôpital lui-même. Nous déclarons donc, par notre autorité apostolique, et le décret que ces derniers, comme les autres privilèges de l'hôpital, sont et restent en suspension.

En effet, avant la suspension, il a été dit en général par certains de nos cardinaux frères de la sainte Église romaine, à la plupart des prélats réunis au Conseil général, qu'il y aurait une suspension des privilèges de l'hôpital jusqu'à ce que tout ce qui était encore incertain parmi les prélats et le clergé a dit d'autres, à l'égard de la concorde, procès et les litiges, avait été complètement réglé. Nous avons observé, toutefois, que si il était nécessaire d'attendre la fin de tous ces procès et les litiges, un cas peu susceptibles de générer un grave préjudice contre les Hospitaliers, et grande perte pouvant résulter de la suspension continue de leurs privilèges. Nous avons réfléchi que cela pourrait donner matière à de nombreuses déformations. Dans la dernière session du Conseil, par conséquent, désireux d'éviter ces dangers plus grands, nous avons jugé opportun de faire connaître oralement, clairement et ouvertement, même pour une troisième fois, afin que tous et chacun pourrait comprendre clairement, que nous avons voulu le dire la suspension des privilèges de l'ordre de l'Hôpital de continuer jusqu'à ce que nous voulu autrement. Nous avons l'intention, avec l'aide du Seigneur pour considérer ce qui est bon pour les deux côtés et de prendre des dispositions pour les deux prélats et autres membres du clergé d'une part, et les Hospitaliers de l'autre, de sorte que ni aura raison de la plainte mais les deux vont obtenir satisfaction en raison . Ne laissez personne donc ...

Donné à Avignon le 18 Décembre dans la huitième année.

[7]. Pour un enregistrement éternel. Il n'ya pas longtemps, sous la providence du Seigneur, nous avons tenu un conseil général à Vienne, à laquelle nous avons supprimé l'ancien ordre des Templiers de Jérusalem. Nous avons accordé, ci-joint et rejoint les possessions des Templiers, avec l'approbation du Conseil du sacré, de l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, pour l'aide de la Terre sainte; à l'exception, pour certaines raisons, de leurs biens situés dans les royaumes et les terres de notre fils bien-aimés dans le Christ, les rois illustres. . . de Castille,. . . d'Aragon,. . . du Portugal et. . . de Majorque, en dehors du royaume de France, que nous avons réservée à notre disposition et que du siège apostolique jusqu'à ce nous avons fait d'autres arrangements. Puis, dans le même conseil, nous avons fait quelques dispositions solide pour faire avancer la cause de la terre sainte et d'autres par lequel les querelles, scandales et de la discorde pourrait être évitée, et la paix et la concorde en continu sera mis en place, entre les prélats des Eglises et des autres membres du clergé sur la D'une part, et les frères de l'Hôpital de l'autre. Nous avons également pris des dispositions sur d'autres points relatifs à la réforme de l'ordre de l'Hôpital.

En fait, les entreprises ont appuyé sur nous. Il est comme un océan versant dans le Siège apostolique. Les eaux des soins constamment harceler notre cœur. Nous n'avons pas été autorisés jusqu'à présent, et ne sont toujours pas autorisés, de mettre à exécution les dispositions que nous désirons. Afin que le fruit de solides propositions pourraient ne pas périr dans l'oubli ou la pression des entreprises, mais plutôt peut-être ramassé, par la volonté du Seigneur, au moment opportun, nous avons eu les rubriques de ces décrets projetés insérés dans le présent document . Leur dérive est comme suit. Nous souhaitons que le transfert de propriété de l'ancien ordre du Temple à l'ordre de l'hôpital peut, par notre disposition, être d'avantage à la Terre sainte. Nous souhaitons aussi que les querelles, scandales et la discorde entre les être empêché prélats et autres membres du clergé d'une part et les frères de l'ordre de l'autre, que la concorde durables soient établis entre eux, et que l'ordre et ses membres être réformé, si et que cela semble bon. Nous avons donc fait trois dispositions particulières concernant l'ordre de l'Hôpital.

La première a à voir avec la Terre Sainte. Nous aurons une enquête exacte et minutieuse faite dans les possessions passé et le présent de l'ordre de l'Hôpital et de leur valeur exacte annuel. Nous souhaitons connaître pleinement la valeur annuelle de chaque maison ancienne et la nouvelle de l'ordre, et combien cela représente chaque année en termes d'aide à la Terre sainte. À l'issue de cette évaluation, et en tenant compte des dépenses locales nécessaires, nous obligent à maintenir l'ordre sans cesse en Terre sainte un certain nombre de frères et chevaliers. Ces frères et chevaliers sont au travail efficace et s'efforcer de gagner la Terre sainte et le garder, autant que Dieu accorde. Nous allons organiser et prévoir que très peu de frères de l'ordre restent sur ce côté de la mer. Ceux-ci doivent être seulement celles qui sont nécessaires pour gouverner les maisons de l'ordre et ceux qui sont vieux, malades ou impropres à la guerre. Les jeunes et les forts, qui sont capables de se battre, sont tenus d'aller et de rester étranger afin que la terre sainte peut avoir ses besoins satisfaits. L'ordre sera donc de poursuivre le but pour lequel elle a été instituée, comme il se doit et le raccord. De cette façon, il ne sera pas se réserver de grandes richesses ou de plusieurs personnes de qualité. Au contraire, l'ordre de perdre toute occasion de la fierté ou la poursuite des entreprises ralenti, puisque les frères et les chevaliers qui traînent les pieds de ce côté de la mer sera beaucoup moins qu'avant. La propriété restant derrière sera également fortement et plus généralement surchargé en raison de nos dispositions susmentionnées.

Nous ne pouvons pas imposer à nos successeurs la poursuite de la politique ci-dessus. Pourtant, afin de rendre cette ligne d'action possible et plus facile pour eux, nous aurons la valeur annuelle de chaque maison enregistrés exactement dans la curie romaine, et aussi le service de laquelle il sera en mesure de fournir chaque année pour la Terre sainte, et le nombre fixe de frères et chevaliers doivent rester à l'étranger. Nous allons arranger cela le matériel enregistré sera maintenu en permanence avec les registres pontificaux sous notre taureau. En outre, qu'il n'y ait pas un manque de prudence ou de précaution dans cette affaire, nous allons envoyer le matériel enregistré en vertu de notre taureau à tous les rois chrétiens d'être en permanence gardés par eux, afin que s'il arrivait - quoique peut-il pas - que les cette ordonnance n'est pas observée par les Hospitaliers, les rois eux-mêmes, être informés de la manière ci-dessus, peut-être plus rapidement et complètement savoir où le respect de cette ordonnance a cessé. En conséquence, ils seront aussi déplacés pour prendre soin qu'il est observé.

Deuxièmement, afin de rétablir la tranquillité et la paix, comme cela a été dit plus haut, entre les églises avec leurs prélats et de l'ordre de l'Hôpital, nous verrons que tous les privilèges de l'ordre sont entièrement démontré pour nous. Et bien que nous n'avons aucunement l'intention d'enlever son exemption, si l'ordre a par exemple, ou d'accorder l'exemption, si l'ordre n'en a pas, nous serons totalement enlever tous les privilèges, s'il en est, qui sont odieuses ou donner matière à les querelles, la discorde ou des scandales. Si l'on arrive à trouver des zones d'incertitude dont il n'est pas conseillé de retirer, nous allons clarifier. De plus, nous délègue dans chaque province de deux de ses prélats et un de nos clercs ou un autre ecclésiastique de fournir plus pleinement à la concorde, en leur donnant les pleins pouvoirs et sans restriction, de sorte que simplement et facilement, et sans le vacarme d'un tribunal de droit , ils peuvent entendre et de régler ou de faire la paix entre les parties dans tous les différends et les affaires qui ont surgi ou peuvent surgir pour une raison quelconque entre l'ordre précitées et les églises et tous les ecclésiastiques à l'égard des églises, des dîmes, prémices, procurations et tout biens ou de droits quelconques. Ceci est d'inclure des questions relatives à la propriété et les droits de l'ancien ordre du Temple. Les parties peuvent être convoqués ou non comme ils le souhaitent; accusations peuvent être portées ou non, comme ils s'il vous plaît. Avant ou après la décision des délégués ne peut y avoir recours. Quoi qu'ils fassent ou décider doivent être considérés comme totalement fait ou décidé par nous.

Nous allons également leur accorder le pouvoir de réglementer les procurations dues par l'ordre des évêques dans des endroits différents de sorte que, quand et comme bon leur semble, ils sont convertis en un versement annuel en argent pour être payé par l'ordre de la évêques. Les évêques, à la réception de tels paiements, sont tenus de rendre visite à leurs propres frais, à un moment approprié pour eux, les lieux qui les font. Si ce règlement ne semble pas utile, les évêques reçoivent sur les visites des procurations qui leur sont dues par les églises de l'ordre, si ces derniers sont en mesure de les payer. Si une église ne peut pas payer la procuration complet, les délégués ci-dessus va faire une estimation du montant payable à l'évêque comme la procuration pour cette église. Nous allons aussi ordonner que toutes les églises qui ont annexé à leur cure des âmes et appartenait à l'ordre de l'Hôpital sur le compte de tout droit du Temple, ou même à cause de tous autres droits qui appartiennent ou appartiennent à l'hôpital, sont soumis à toutes les questions spirituelles à leurs diocésains, nonobstant toute privilège d'exemption. En effet, afin que tout a décrété ci-dessus peuvent être traitées plus rapidement et sans l'évasion de la part de l'ordre, et que notre bonne volonté peuvent apparaître à tout le monde, nous suspendons entièrement à partir de maintenant tous les privilèges à long accordé par le Siège Apostolique de la ordre, à l'exception du privilège d'exemption, si possédé, et nous leur souhaitons de rester suspendue à notre plaisir.

Troisièmement, concernant l'ordre de l'Hôpital en soi, nous ferons des décrets concernant sa réglementation et sa réforme. Nous serons voir et d'examiner attentivement les règles, statuts, forme de gouvernement et le progrès de l'ordre lui-même et de ses membres. Nous allons approuver et confirmer ce qui est bon. Nous allons éclaircir les points douteux que l'on trouve dans le besoin de révision de l'ordre lui-même et dans son personnel, à la fois chef et les membres. Nous allons restaurer la norme de la vérité, la justice et l'observance régulière avec l'équilibre de la raison et l'équité, à l'avantage et le bien-être de l'ordre et pour l'aide de la Terre Sainte. De cette manière, l'ordre lui-même sera préservé de la pourriture et conservé dans un état sain et prospère.

Les prélats de France, après les intentions ci-dessus avait été expliqué, une pétition que nous devrions retirer le privilège d'exemption, si l'ordre de l'Hôpital qu'il possédait, ou du moins de suspendre cette exemption, tout comme nous avons décrété la suspension de d'autres privilèges de l'ordre. Ces prélats ont également déclaré que, tant que les frères illettré et simple de l'ordre restent sous la garde de leurs simples prêtres, et les prélats eux-mêmes ne connaissent pas les frères actes et les consciences, ils peuvent être en grand danger de perdre leur âme grâce à avoir le privilège de l'exemption, si elles ne possèdent en fait il. Notre réponse est qu'en raison de la brièveté du temps nous sommes incapables de formuler ici un décret complète et déterminée. Dès que nous pouvons facilement le faire nous allons avec le décret l'aide du Seigneur et de fournir dans cette affaire. En outre, comme ces prélats sincèrement nous demandé, c'est notre volonté et le décret que tout comme chaque rois catholiques doivent recevoir par écrit l'évaluation des revenus de l'ordre et les autres informations pertinentes, de sorte que chaque province doit avoir et doit avoir le même document.

Aussi, conformément à la pétition de ces prélats, nous décrétons et de déterminer que les compositions en cours ou réalisés au cours des dix dernières années, qui ont été extorqués à des églises et des ecclésiastiques, par crainte de l'ordre de l'Hôpital et l'ordre de l'ancien temple, ne désavantage ou nuire à la dite églises et les ecclésiastiques en aucune façon, et que si deux prélats et un prélat non déléguées par nous ne peuvent pas parvenir à un accord, alors tout ce qui est décidé par l'un des prélats et des non-prélat, ou décrétée par les par voie de composition ou d'un accord, n'aura d'effet et de validité complète. Aussi, nous souhaitons être aussi courtois que possible à ladite prélats. Donc nous allons permettre aux deux prélats délégués par nous de soulever en argent comptant les procurations de leurs diocèses pendant qu'il était absent, et nous aurons le prélat non prévues dans l'argent de la propriété de l'ancien ordre du Temple. Nous serons également en conformité avec le décret de la pétition des prélats de France, qui a publiquement que les Hospitaliers de recevoir des personnes excommuniées ou ceux sous usuriers interdiction ou tristement célèbre pour la sépulture ecclésiastique, ou pour la célébration de leur mariage ou de les avoir célébré ou leur permettant d'être célébré dans leurs églises contre la loi, ou d'administrer les sacrements aux paroissiens en dehors ou en permettant cela dans leurs églises, encourent l'excommunication automatique. Et nous interdisent formellement les Hospitaliers de problème à personne indûment par l'utilisation de lettres apostoliques. Nous aurons également arrêté, conformément à la pétition des prélats même, contre la construction de nouvelles églises ou de chapelles, l'érection de clochers et de la fabrication des cimetières, nous fournira des lois adéquates sur ces sujets devant être observées par les Hospitaliers .

Donné à Avignon le 31 Décembre dans la huitième année de notre pontificat {5}

[8]. Pour un enregistrement éternel. Il ya quelque temps, dans le conseil général a tenu à Vienne sous l'inspiration du Seigneur, nous avons supprimé l'ancien ordre du Temple pour certaines bonnes raisons, comme expliqué dans la lettre de la répression. Après de longues délibérations et attentif à nos frères et l'ensemble du conseil, nous avions donné l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, sur l'hôpital lui-même et sur notre bien-aimés fils, le maître et les frères de l'Hôpital, dans le nom de la Hôpital et de l'ordre de ces hommes, qui, comme les athlètes du Seigneur s'exposer infailliblement au danger de mort dans la défense de la foi et ont porté et portent encore de lourdes pertes à l'étranger, la maison des Templiers et de leurs autres maisons, églises, chapelles, oratoires, villes, châteaux, villes, terrains, granges et tous leurs autres biens meubles, immeubles et d'auto-mobiles, avec tous les membres et les droits et tout ce qui leur appartient, au-delà et de ce côté de la mer et dans toutes les parties du monde, où l'ordre ancien et de son maître et ses frères avaient et composé à l'époque où le maître lui-même et quelques-uns des frères ont été arrêtés en tant que corps dans le royaume de France, à savoir en Octobre 1308.

La propriété comprend ce que les Templiers avaient d'eux-mêmes ou par d'autres, et tout ce qui leur appartient en aucune façon, avec tous leurs droits, privilèges, indults, immunités, libertés, honneurs et charges. Nous avons fait don et unis tout cela pour toujours à l'hôpital et l'ont incorporé dans l'hôpital, avec l'approbation du conseil de sacré et de la plénitude de notre pouvoir apostolique, pour l'aide de la Terre Sainte. Cependant, quelles que soient les droits appartenaient à des rois, princes, prélats, les barons, les nobles et les autres catholiques, avant l'arrestation du capitaine de l'ancien ordre du Temple et de quelques autres frères, ont été de rester. Nous exceptées de cette donation, l'union et l'incorporation de la propriété de l'ancien ordre du Temple dans les royaumes et les terres de notre fils bien-aimés dans le Christ, les rois illustres ... de Castille, ... d'Aragon, ... du Portugal, et ... de Majorque, située à l'extérieur du royaume de France, que nous avons réservés pour de bonnes raisons pour l'élimination du siège apostolique.

Dans la lettre de donation, d'union et l'incorporation, cependant, grâce à l'incurie, la négligence ou de missions du scribe ou secrétaire, mention a été omise de la non-violation des droits des rois, princes, prélats et autres personnes concernées. De peur que par conséquent un doute surgit dans l'avenir d'une telle omission concernant ces accusations et les droits, et de tout préjudice être générés contre lesdites rois, princes, prélats, barons, nobles et autres personnes, nous, qui veulent que tout le monde conserve ses droits intacts, souhaitant offrir une réparation convenable en la matière pour ledit rois, princes, prélats, les barons, les nobles et les autres catholiques, déclarons que nous avons fait le don ci-dessus, l'union et l'incorporation à l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, et à l'hôpital lui-même et son maître et ses frères, au nom de l'hôpital a dit et l'ordre, de la façon exprimée ci-dessus.

Nous déterminons et le décret de notre certaine science que, sans violation de la propriété de l'ancien ordre du Temple a fait don à l'ordre de l'Hôpital, avec tous ses privilèges, indults, immunités, libertés, droits, honneurs et charges, pour la Aide de la Terre Sainte, néanmoins tous les droits appartenaient à des rois, princes, prélats, les barons, les nobles et les autres catholiques, au moment de l'arrestation a déclaré le capitaine et quelques frères du Temple, restent intacts, intact et exactement comme ils serait en tout comme si elles avaient été clairement et expressément mentionnées dans ladite lettre de donation, l'union et l'incorporation. Ne laissez personne donc. . .

Donné à Avignon le 13 Janvier dans la huitième année. {6}

DÉCRETS

[1]. Adhérant fermement à la fondation de la foi catholique, autre que ce qui, comme l'Apôtre témoigne, personne ne peut poser, nous professent ouvertement avec l'église sainte mère que le Fils unique de Dieu, éternellement subsistant avec le Père dans tout ce dont Dieu le Père existe, supposé dans le temps dans le ventre d'une vierge les parties de notre nature unis ensemble, à partir de laquelle il se vraie Dieu s'est fait homme vrai: à savoir l'humain, le corps passible et l'âme intellectuelle ou rationnelle réellement de lui-même et essentiellement l'informant corps. Et c'est dans cette nature supposée de la Parole de Dieu a voulue pour le salut de tous, non seulement d'être cloué à la croix et mourir sur elle, mais aussi, après avoir déjà insufflé son esprit de suite, a permis à ses côtés pour être percé par une lance, de telle sorte que de l'eau de s'écouler et le sang qu'il pourrait y avoir formé l'un, immaculée et sainte église mère virginale, l'épouse du Christ, comme du côté du premier homme dans son sommeil la veille a été façonné comme son épouse, de cette manière, à la figure déterminée de la première et vieil Adam, qui, selon l'Apôtre est un type de celui qui était à venir, la vérité pourrait correspondre à notre dernier Adam, c'est-à-dire dans le Christ.

Cela, nous disons, c'est la vérité, fortifiée par le témoignage de cet aigle immense qui le prophète Ezéchiel a vu survoler les animaux évangile différent, à savoir bienheureux Jean l'apôtre et évangéliste, qui concernant l'événement et de l'ordre de ce sacrement, a déclaré dans son Évangile: Mais quand ils s'approchèrent de Jésus et vit qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et l'eau. Celui qui a vu en a rendu témoignage - son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit la vérité - que vous aussi vous croyiez.

Par conséquent, nous diriger notre attention apostolique, à laquelle seule il appartient de définir ces choses, le témoignage de splendides et à l'opinion commune des saints Pères et les docteurs, déclarer avec l'approbation du conseil de sacré que l'a déclaré apôtre et évangéliste, John, a observé le bon ordre des événements en disant que lorsque le Christ était déjà mort l'un des soldats a ouvert son côté avec une lance. Par ailleurs, avec l'approbation du dit conseil, nous rejetons comme erroné et contraire à la vérité de la foi catholique toute doctrine ou d'une proposition téméraire en affirmant que la substance de l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas de lui-même et essentiellement sous la forme du corps humain , ou jetant le doute sur cette affaire. Afin que tous puissent connaître la vérité de la foi dans sa pureté et toute erreur peut être exclue, nous définissons que quiconque suppose désormais d'affirmer défendre ou tenir obstinément que l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas la forme du corps humain lui-même et essentiellement, doit être considéré comme un hérétique.

Tous sont fidèlement à professer qu'il existe un seul baptême qui régénère tous les baptisés en Christ, tout comme il ya un Dieu et une foi ». Nous croyons que lorsque le baptême est administré dans l'eau au nom du Père et du Fils et de l'Esprit saint, c'est un moyen parfait de salut pour les adultes et les enfants. Pourtant, parce que, en ce qui concerne l'effet du baptême des enfants, nous constatons que certains théologiens ont eu des opinions contraires, certains disant que le baptême par la culpabilité est en effet remis chez les nourrissons, mais la grâce n'est pas conférée, d'autres au contraire en affirmant que la culpabilité est à la fois remis et les vertus et la grâce sanctifiante sont infusés à l'égard de l'habitude mais pour l'instant pas à l'égard de l'utilisation, nous avons, compte tenu de l'efficacité générale de la mort du Christ, qui par le baptême est appliquée de la même manière à tous les baptisés, choisir, avec l'approbation du sacré conseil, le deuxième avis, qui dit que la grâce sanctifiante et les vertus sont conférés dans le baptême des deux enfants et d'adultes, comme plus probable et plus en harmonie avec les paroles des saints et des docteurs de la théologie moderne.

[2]. Les abbés et autres religieux occupant un poste important ecclésiastiques ne peuvent pas, quand il est question de prieurés ou d'autres lieux soumis à leur intenter une action contre toute personne sur l'autorité des lettres du Siège apostolique ou de ses légats, sauf dans les lieux et avant ces personnes comme il est permis de les prieurs et les autres personnes en charge des prieurés et autres lieux. N'est pas non plus autre chose de ce genre admissible dans le cas de lieux appartenant à la maintenance des tables de ces abbés et religieux d'autres, sauf lorsque ces lieux sont des fonctionnaires spéciaux chargés d'eux. Si quelqu'un présume de molester une personne en violation de ce qui précède, il doit être condamné par le juge de l'affaire pour payer les frais et pour tout dommage. Tout processus contraires au présent arrêté est nul et non avenu.

[3]. Bien que l'officiel en chef d'un évêque, ou un religieux l'obtention préalable du Bureau du conventuelle (même si ce bureau n'est pas habituellement au choix), peut être délégué par le Siège Apostolique ou son légat, néanmoins nous ne souhaitons pas que cela soit observé dans le cas d'un fonctionnaire-forains ou d'un religieux qui est le préalable de claustal son monastère.

[4]. Depuis prélats des ordres religieux à l'occasion de négligence à remplir prieurés vacants, églises, bureaux ou autres bénéfices relatifs à leur disposition dans le délai prescrit par le concile de Latran, les évêques diocésain local doit fournir pour cette négligence par leur propre autorité dans le cas de la non exonérés, et par l'autorité apostolique, dans le cas de l'exemption. Ceux qui ont habituellement été gouverné par le clergé séculier est conféré à clercs séculiers, ceux qui ont généralement été confiés ou conférés seulement religieux, est conféré à des religieux des monastères dont les prélats ont été négligents. Les évêques diocésains, par la même autorité, ne doit en aucune manière permettre la prélats déclaré à appliquer ces prieurés, églises, bureaux ou des bénéfices à leur entretien de table, d'imposer de nouveaux versements ou pour augmenter les anciennes toutes les nouvelles celles imposées ou vieux augmenté doit être remboursé. Par le même prieurés, églises, bureaux et des bénéfices, nous entendons ceux qui ne sont pas pour l'entretien de leur table de prélats et habituellement ont leur propres a priori, les administrateurs ou les recteurs, même si ces prieurs et les administrateurs peuvent être librement rappelé, si nécessaire, à la cloître.

Dans cette affaire, nous avons décidé de respecter la Constitution de notre prédécesseur le pape Boniface VIII, qui interdit la propriété de bénéfices vacants à être approprié par les prélats ou toute autre personne, ainsi que d'autres que la constitution de l'Boniface mêmes qui interdit toute religion d'avoir plusieurs prieurés ou églises avec la cure des âmes, même si la guérison est exercé par quelqu'un d'autre que lui-même et il n'ya pas de danger pour les âmes pour les prieurés.

[5]. Alors que ceux qui sont obligés de l'office divin dans les cathédrales ou églises collégiales laïques, ou le seront obligés dans l'avenir, peut-être plus facilement déplacés pour recevoir les ordres sacrés, nous décrétons que personne ne peut dorénavant avoir dans ces églises une voix au chapitre , même si cela est librement lui sont accordés par les autres, à moins qu'il n'ait reçu au moins le sous-diaconat. Par ailleurs, ceux qui détiennent désormais paisiblement dignités, des presbytères, des bureaux ou prébendes dont certains ordres sont annexés, ou les tenir à l'avenir, n'aura pas voix au chapitre, sauf, n'ayant aucun empêchement légitime, ils reçoivent les ordres correspondants dans un an . Ils ne reçoivent que la moitié de la somme versée à ceux qui assistent à certaines heures, toutes les coutumes et les statuts à l'effet contraire. Les sanctions, d'ailleurs, qui sont décrétés par la loi contre ceux qui refusent d'être promus aux ordres, doivent rester en vigueur.

[6]. Nous souhaitons vérifier, dans les cas mentionnés ci-dessous, la prolongation coûteuse de procès qui, comme l'expérience nous enseigne, se pose parfois de respect de l'ordre judiciaire overprecise. Nous avons donc arrêté que dans les cas concernant les élections, postulations, ou des dispositions concernant dignités, des presbytères, des bureaux, des canonicats, prébendes ou de toute autre église bénéfices, concernant les dîmes, même quand ceux obligés de payer eux ont été avertis et peuvent être corrigés par la censure ecclésiastique , et concernant le mariage ou l'usure et tout ce qui s'y rattache, qu'un processus simple et facile n'est valable sans le bruit et la rhétorique d'une cour de justice. Nous souhaitons ce décret ne s'applique pas seulement aux entreprises mais aussi l'avenir au présent, et même de cas en attente d'appel.

[7]. Bien qu'il soit généralement interdit par les saints canons pour un évêque d'exercer sa compétence dans un autre diocèse que le sien, nous avons néanmoins faire une exception pour les évêques qui ont été chassés de leurs siéges par l'insolence de l'impie et ne oser, de la peur de leurs persécuteurs, de résider dans leurs villes et leurs diocèses ou dans une partie d'entre eux, ni d'exercer leur compétence qui y sont directement ou par d'autres. De peur que le mal fait à leurs églises par leurs expulsions demeure impuni, nous avons jugé nécessaire de permettre que, dans d'autres diocèses, des villes ou d'autres endroits bien en vue près de leurs églises, où ils seront en mesure de résider en toute sécurité et d'exercer librement leur juridiction qu'ils peut librement agir contre leur expellers et leurs conseillers et partisans, que la justice doit aviser. (Les villes et les lieux doivent être tels qu'ils ne sont pas troublés par ces expellers et leurs conseillers et partisans Ils doivent être cités personnellement ou à la maison de l'évêque, si cela peut être fait en toute sécurité;. Sinon, ils doivent être cité publiquement dans le église cathédrale du lieu ou de leur domicile.)

Si toutefois les évêques n'ont pas osé citer leurs expellers ou leurs conseillers ou des partisans de cette façon, ou si ceux-ci ont malicieusement frustrés de leur être cité, il est licite pour les évêques de citer les expulseurs, les conseillers et partisans, ou de les avoir cité , le dimanche et les fêtes quand les gens se réunissent pour le culte divin, de sorte que l'accusé peut être présumée, selon toute probabilité d'avoir appris de la citation. Cette reprise a lieu publiquement dans les églises des villes ou d'autres endroits bien en vue, puis les évêques doivent agir contre leurs persécuteurs, s'ils refusent de comparaître en présence des évêques dans un délai convenable fixé, comme si la citation avait été faite légalement ailleurs. Nous accordons aussi à ceux des évêques, de peur que la justice souffre, l'autorité pour exercer la pleine juridiction sur leurs sujets de les autres diocèses dans lesquels ils doivent rester, à condition qu'ils ne peuvent pas ou n'osent pas le faire, soit directement ou par quelqu'un d'autre, dans leur propre diocèses. Les sujets, cependant, à l'exclusion de la expellers ou leurs conseillers et partisans, ne devrait pas avoir à voyager périple de plus de deux jours de la limite de leur diocèse.

C'est notre volonté aussi que les premiers évêques demander la permission au diocésains de leurs lieux d'exil, si elles ne sont pas en mesure d'obtenir cela, ils peuvent néanmoins procéder comme nous l'avons dit. Bien sûr, si lesdits évêques ont affirmé qu'ils n'avaient pas osé citer le expellers ou leurs conseillers et partisans, personnellement ou à la maison de l'évêque, ou publiquement dans leur église cathédrale, comme cela a été dit, ou qu'ils malicieusement empêché la citation, ou que les évêques ne peuvent pas ou n'osent pas exercer sa compétence dans leurs diocèses, soit directement ou à travers quelqu'un d'autre contre ces persécuteurs, alors nous souhaitons que ces affirmations soient fiables, strictement enjoignant aux évêques, sous la menace du jugement divin, qu'ils ne sont pas affirmer ou inventer quelque chose de faux ou trompeurs. Les évêques voisins, lorsqu'on lui a demandé par les évêques exilés, doit donner un préavis ou ont notifié au long de leur diocèses des verdicts et les processus juridiques qui les évêques exilés ont jugé nécessaire. Aucun préjudice ne doit résulter du passage du temps, ou pour toute autre raison, aux Ordinaires des lieux ou à quiconque ayant compétence dans ces lieux où les évêques chassés également exercer sa compétence.

[8]. Nous strictement commande Ordinaires locaux d'admonester par son nom trois fois clercs qui publiquement et s'engager personnellement dans les tavernes du commerce ou de la conduite du boucher, qu'ils cessent de le faire dans un délai raisonnable fixé par l'ordinaire et ne jamais reprendre les métiers tels. Si après avertissement qu'ils ne quittent pas éteint ou si elles les reprendre à tout moment, alors tant qu'ils persistent dans les voies ci-dessus de la vie ceux qui sont mariés perd automatiquement tous les privilèges cléricaux, et ceux qui sont célibataires ne perdent automatiquement leur bureau privilèges relatifs aux choses, et si ce dernier s'y prendre dans tous les sens comme laïques, ils perdent également automatiquement leurs privilèges personnels comme clercs. Comme pour les autres clercs qui se demande publiquement au commerce séculaire et le commerce ou toute occupation incompatible avec l'état clérical, ou qui portent des armes, les ordinaires doivent être diligents à l'observation des canons, de sorte que ces clercs peuvent être empêchés de telle inconduite conduit et ils ont eux-mêmes peuvent ne pas être coupable de négligence condamnable.

[9]. Depuis celui qui abandonne la robe appropriée à son ordre, et met sur d'autres vêtements et les porte en public, sans une bonne raison, se rend indigne de les privilèges de cet ordre, nous ordonnons par la présente Constitution que tout dignitaire portant rayées ou panachées vêtements en public, sans une bonne raison, est automatiquement suspendu, s'il est bénéficiers, de recevoir les revenus de ses bénéfices pour une période de six mois. Si toutefois il n'a pas un bénéfice mais il est dans les ordres sacrés dessous de la prêtrise, il devient automatiquement disqualifié pour la même période de l'obtention d'un bénéfice ecclésiastique. La même peine s'applique à d'autres religieux ayant la tonsure encore porter des vêtements en public. Celui qui détient une dignité, un presbytère ou d'un autre bénéfice à laquelle la cure des âmes est annexée, ainsi que toute les autres prêtres et religieux, dont l'habit extérieur devraient révéler leur intégrité intérieure, qui, sans motif raisonnable de porter des vêtements tels en public, ou semblent donc avec une bande en laine ou bonnet de linge sur la tête, sont, si bénéficiers, automatiquement suspendu pour un an à partir de recevoir les revenus de leurs bénéfices.

Ces autres prêtres et religieux sont également disqualifié pour la même période de l'obtention de toute bénéfices ecclésiastiques. Ces ecclésiastiques et tous les autres qui portent une robe ou le dossard qui est à poil au bord et si courte que la partie inférieure du vêtement est clairement visible, si elles sont clergé séculier ou religieux avec des postes administratifs, sont obligés de donner la robe pour les pauvres au sein d'une mois. Les autres religieuses qui n'ont pas de postes administratifs sont tenus dans le même délai de reléguer la robe à leurs supérieurs, pour être utilisé à des fins pieuses. Si cela n'est pas fait, les peines ci-dessus, de la suspension dans le cas du clergé et des bénéficiers de disqualification dans le cas du reste, sont engagés pour la période ci-dessus du temps. Pour cette pénalité nous ajoutons que les religieux, en particulier ceux de bénéfices, ne peut pas porter en public des bottes à damier, rouge ou vert.

[10]. Les décrétales suivantes, publiées il ya quelques temps par notre prédécesseur le pape Boniface VIII, a été révoqué par notre prédécesseur le pape Benoît XI. Puisque, comme les résultats l'ont prouvé, la révocation n'a pas apporté avec elle la paix espéré par son auteur, mais plutôt stimulé la discorde qui il a été conçu pour apaiser, nous l'annuler totalement et de renouveler, avec l'insistance et l'approbation du saint Concile , ledit décrétales publiées par Boniface qui fonctionne comme suit.

«Boniface, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour un enregistrement éternel.

«Ayant été placé par la clémence divine sur la chaise de prééminence pastorale, accablé si nous sommes par les nombreuses affaires difficiles qui coulent comme un torrent de toutes les directions dans la curie romaine, convoqué par de nombreux soucis distraire par de nombreuses propositions, nous avons néanmoins pour objectif ardemment et de nous consacrer avec toujours active sollicitude afin que, à la gloire du nom divin, l'exaltation de la foi catholique et le profit des âmes fidèles, après l'épines de désaccord ont été arrachés et les subtilités de querelles enlevé, la tranquillité la paix de l'peuvent prospérer avec l'ardeur de la charité, et l'unité du cœur et l'esprit peut se développer et persister, entre les évêques chargés de la garde et la primauté du troupeau du Seigneur et les autres personnes dans l'état clérical. Nous savons, et l'expérience nous enseigne, que seulement en temps de paix est l'auteur de la paix dûment adoré, nous ne sommes pas ignorants que des dissensions et des scandales de préparer la voie à des actes méchants, remuez jusqu'à la rancœur et la haine, et de donner l'audace de vivre mal. Pendant longtemps passé, il a existé entre les prélats et les recteurs ou les prêtres et les religieux des églises paroissiales à travers les différentes provinces du monde d'une part, et le prédicateur religieux et les mineurs de l'autre, la discorde grave et dangereuse, produite par cet ennemi de la paix, le semeur de la coque, dans les domaines de la prédication aux fidèles, entendre leurs aveux, enjoignant les pénitences, et enterrer les morts qui choisissent d'être enterrés dans les églises ou les terres des moines.

"Comme un père affectueux souffre justement avec ses enfants, nous avons soigneusement considéré et remis dans notre esprit le grand danger et de perte qui apporte la discorde tels, et comment il est détestable aux yeux de la majesté divine. Nous avons donc l'intention de toute l'énergie des soins paternels pour éradiquer et l'enlever totalement, de sorte que, avec la faveur du Seigneur, il peut ne jamais revivre dans le futur. Nous désirons vivement que cette entreprise, si proche de notre cœur, peut être bénéfique et rapidement complété par la sagacité apostolique. Après mûre réflexion avec nos frères, nous décrétons et ordonnons, avec l'avis de nos frères et par notre autorité apostolique, à l'honneur de Dieu et l'exaltation de la foi catholique et pour l'état pacifique des partis susmentionnés et le salut de l'âme des fidèles, que les frères de l'ordre dit peut librement prêcher et d'expliquer la parole de Dieu pour le clergé et le peuple dans leurs églises et autres lieux de même que dans les lieux publics, sauf à cette heure que lorsque les prélats locaux souhaitent prêcher ou ont quelqu'un pour donner un sermon spécial en leur présence; à cette heure ils ne prêchent pas, sauf les prélats n'en décident autrement et donner une permission spéciale.

Dans les instituts d'études générales, où il est de coutume de donner un sermon spécial pour le clergé, certains jours, lors des funérailles, et sur les fêtes spéciales des frères, ils sont en liberté de prêcher, à moins peut-être pendant l'heure où il est habituel de prêcher le clergé dans les endroits ci-dessus, l'évêque ou d'un supérieur prélat convoquer le clergé en général à sa présence, ou pour quelque raison urgente doit les assembler. Dans les églises paroissiales, toutefois, ces frères ne peuvent pas prêcher ou d'expliquer la parole de Dieu, sans y être invité ou appelé à le faire par les prêtres des paroisses, et avec leur bonne volonté et l'assentiment, ou avoir demandé et obtenu la permission, sauf si l'évêque ou supérieur prélat à travers eux la commission d'un moine à prêcher.

"Par la même autorité nous avons également arrêté et ordonnons que dans chaque ville et le diocèse dans lequel les frères ont des maisons, ou dans les villes voisines et des diocèses où ils n'ont pas les maisons, les maîtres et les prieurs provinciaux des Prêcheurs ou leurs vicaires, et les ministres généraux et provinciaux et les tuteurs des mineurs, doivent se rassembler dans la présence des prélats de ces lieux soit personnellement soit par les frères qu'ils juge sera délégués appropriés, et humblement demander que les frères choisis à cette fin peut librement entendre les confessions de ceux qui des sujets les prélats «qui veulent se confesser à eux, peuvent imposer des pénitences salutaires qu'ils jugeront droit dans les yeux de Dieu, et peut accorder l'absolution à eux, avec l'autorisation, seront favorables et les bonnes des prélats. Les maîtres, prieurs, provinciaux et les ministres de l'ordre sont alors de choisir les personnes avec diligence suffisante qui sont appropriés, de la vie approuvée, discrète, modeste, qualifiés pour un tel ministère salutaire et de bureau.

Ces qu'ils sont présents ou ont présenté aux prélats qui, par leur départ, favorables et la bonne volonté, ils peuvent entendre les confessions de ceux qui souhaitent se confesser à eux dans les villes, les prélats et les diocèses, imposera des satisfactions salutaires et l'absolution de subvention, comme cela a été dit ci-dessus. Ils ne sont nullement d'entendre les confessions en dehors des villes et diocèses pour lesquels ils ont été nommés. Nous voulons qu'ils soient nommés pour les villes et diocèses, et non pas pour les provinces. Le nombre de personnes d'être choisi pour ce ministère devrait être en proportion de ce que le nombre de membres du clergé et les demandes des gens.

«Si les prélats accorder l'autorisation demandée pour entendre les confessions, les maîtres dit, les ministres et les autres doivent le recevoir avec grâce, et les personnes choisies doivent accomplir les tâches qui leur sont confiées. Si les prélats ne pas accepter l'un des frères a présenté à la eux, un autre peut et doit être présenté à sa place. Mais si la question prélats un refus général de frères choisi, nous a gracieusement subvention, de la plénitude de notre pouvoir apostolique, qu'ils peuvent librement et légalement écouter les confessions de ceux qui souhaitent confesser à eux et imposer des pénitences salutaires, puis de répandre l'absolution. Par cette permission, cependant, nous n'avons nullement l'intention de donner plus de puissance amplement frères tels que celui accordé par la loi pour le clergé paroissial, sauf peut-être les prélats des églises pensent que ce pouvoir devrait leur être donné.

"Pour ce décret et la réglementation des nôtres nous ajoutons que les frères de l'ordre dit peut fournir d'inhumation gratuite partout dans leurs églises et les cimetières, c'est qu'ils peuvent recevoir pour l'enterrement tous ceux qui ont choisi ces lieux pour leur enterrement. Pourtant, de peur que les églises paroissiales et leur clergé, dont la fonction est d'administrer les sacrements et à qui il appartient par la loi pour prêcher la parole de Dieu et d'entendre les confessions des fidèles, devraient être privés de leurs prestations dues et nécessaires, car l'ouvrier mérite son salaire, nous décrétons et ordonner par la même autorité apostolique, que les frères sont tenus de donner au clergé paroissial une quatrième partie de tous les revenus de funérailles et de tout ce qui leur reste, expressément ou non, quelle qu'en soit la finalité définie, même de tels legs dont une quatrième partie ou canonique n'est pas réclamé par la coutume ou par la loi, et aussi une quatrième partie de legs faits à la mort ou au point de la mort du donateur, que ce soit directement ou par un tiers. Nous avons mis et aussi de limiter ce montant à la quatrième partie de notre autorité apostolique.

Les frères sont de veiller à ce que les legs ne sont pas laissées à d'autres de qui cette quatrième partie n'est pas dû, à l'avantage ou l'intérêt des frères eux-mêmes, ni aller de cette manière que les cadeaux à ces autres, et qu'ils n'organisent pas pour ce qui serait donnée à la mort ou dans la maladie pour les frères, pour être donnés à eux-mêmes tandis que les donateurs sont en bonne santé. Nous avons l'intention d'empêcher quelque chose de ce genre en se liant les consciences des frères, de sorte que si, à Dieu ne plaise, toute tromperie ou la fraude a été pratiquée par les moines eux-mêmes, contrairement à leur obligation envers les prêtres dit, les recteurs et les pasteurs, une stricte compte sera exigé lors du jugement dernier. Les recteurs des paroisses, les pasteurs et les prélats ne peuvent, cependant, plus exacte de cette partie, ni les frères obligés de payer plus, ni ne peut être contraint par quiconque de le faire.

«Afin que tout peut aller de l'avant de façon égale et pacifique avec la faveur du Seigneur, nous révoquer, annuler, annuler et d'invalider complètement tous les privilèges, les faveurs et indults accordée oralement ou par écrit, sous quelque forme ou expression de mots, par nous ou nos prédécesseurs comme pontifes romains à l'un des ces ordres, et aussi des coutumes, des accords et des contrats, dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions ci-dessus ou l'un d'eux. Nous déclarons tous les privilèges d'être nulle et non avenue. Par ailleurs, en le présent décret, nous demandons instamment et les exhortait, en effet nous strict de commande, tous les prélats des églises, de quelque prééminence, le statut ou sa dignité, et les curés, les pasteurs et les recteurs, de leur vénération pour Dieu et le Siège apostolique, de montrer leur attachement à ces ordres et leurs membres, ne pas être difficile, grave, austère, dur ou aux frères, mais plutôt gracieux, favorable et nature, en leur montrant un esprit de générosité sainte.

Ils devraient accepter les frères comme convenant compatriotes travailleurs dans TheOffice de prédication et d'expliquer la parole de Dieu et dans tout le reste mentionnés ci-dessus, les admettre avec gentillesse prête et d'affection pour une part dans leurs travaux, afin d'augmenter leur récompense d'un bonheur éternel et le récolte fructueuse des âmes. Ni les laisser ignorer que, si peut-être ils agir autrement, la gentillesse du Siège apostolique, qui honore ces ordres et à leurs membres une grande faveur et les tient dans son cœur, sera à bon droit être soulevée contre eux, il ne peut pas tolérer avec bon un tel comportement sans appliquer un remède approprié. L'indignation, d'ailleurs, du roi céleste, le rémunérateur juste, dont les frères servir de tout le sérieux, ne fera pas défaut. "

[11]. Il ya religieuses qui prétendent usurper par fraude ruse ou sous un titre feinte, la dîme sur les terres nouvellement labourés ou d'autres grâce à la dîme des églises, à laquelle ils n'ont aucune réclamation légale, ou qui ne permettent pas, ou même interdisent les dîmes à payer les églises sur les animaux appartenant à leurs familiers et de bergers ou d'autres dont les animaux se mélangent avec leurs troupeaux, ou sur les animaux qu'ils achètent dans de nombreux endroits et ensuite remettre à la tenue des vendeurs ou des autres, ce qui fraudent les églises, ou sur des terres à la culture dont ils ont confié à d'autres. Si ces religieux, après réclamation a été faite par ceux qu'elle concerne, ne renoncent pas moins d'un mois à partir des pratiques ci-dessus, ou si elles ne font pas la satisfaction de montage pour les Eglises fraudé dans les deux mois, ils sont et restent suspendus de leurs bureaux , les postes administratifs et des bénéfices jusqu'à ce qu'ils aient renoncé et fait la satisfaction, comme indiqué ci-dessus. Si ces religieux n'ont pas des postes administratifs ou de bénéfices, qu'ils encourent, à la place de la suspension, la sentence d'excommunication, à partir de laquelle ils ne peuvent pas recevoir l'absolution avant de prendre la satisfaction due, nonobstant les privilèges du contraire. Nous ne souhaitons pas, cependant, ce décret s'applique lorsque des animaux sont détenus par des oblats de la même religieuses, pourvu que ces oblats ont donné eux-mêmes et leurs biens pour les religieux.

[12]. Si une dîme sur les bénéfices de quiconque sera accordée pour un temps, la dîme peut et doit être soulevée conformément à la valorisation habituelle de la dîme dans les régions dans lesquelles la subvention est faite, et dans l'argent en général actuel. Nous ne souhaitons pas les calices des églises, des livres et autres équipements destinés au culte divin soient prises ou reçues à titre de garantie ou de saisie par les collecteurs, les collecteurs ou les exacteurs de la dîme, ni de tels objets à être saisis ou saisis en aucune façon.

[13]. Afin que ceux qui professent la pauvreté dans n'importe quel ordre peut persévérer plus facilement dans la vocation à laquelle ils ont été appelés, et que ceux qui sont passés à une ordonnance de non-mendiants peuvent demander eux-mêmes d'y vivre plus paisiblement, plus l'ambition qui produit la discorde et la division est vérifiée, nous décrétons, avec l'approbation du Conseil du sacré, que tout mendiants, qui, même avec l'autorité apostolique doivent passer à des ordres non-mendiants dans l'avenir ou ont jusqu'ici fait, même si elles ont maintenant le Bureau des bureaux préalable ou obedientiary ou autres, ou avez la garde ou le gouvernement des âmes dans l'ordonnance de non-mendiants, n'aura pas de voix ou de place dans le chapitre, même si cela sera accordée gratuitement à leur disposition par les autres. Ils ne peuvent pas continuer à occuper le poste de bureaux préalable ou obedientiary ou d'autres précédemment occupé, de même que le vicaire ou le ministre ou adjoint, ni en avoir la garde ou le gouvernement des âmes, soit directement ou au nom d'autrui.

Toutes les actions contraires au présent arrêté sera automatiquement nulle et non avenue, nonobstant tout privilège que ce soit. Nous ne souhaitons toutefois cette constitution d'étendre à ces ordres mendiants dont le Siège apostolique a permis de continuer à condition qu'ils n'admettent pas plus de personnes à la profession, et à laquelle il a accordé une autorisation générale pour passer à d'autres ordres approuvés.

[14]. C'est indigne rien ou corrompus trouver son chemin dans ce champ du Seigneur, à savoir l'ordre sacré des moines noirs, ou quoi que ce soit se transformer en une culture ruineux, mais plutôt que les fleurs d'honneur et d'intégrité peut y produisent beaucoup de fruits, nous décrétons que suit.

Nous interdisons les moines tous les excès ou irrégularité en matière de vêtements, nourriture, boissons, literie et les chevaux. Nous décrétons que le vêtement supérieur à côté de leur habitude devrait être noir, brun ou blanc, selon la coutume de la région dans laquelle ils vivent. La qualité de la toile ne doit pas dépasser la modération monastique, ils ne devraient pas chercher ce qui est cher et très bien, mais ce qui est pratique. Le vêtement lui-même devrait être rond et non fendu, ni trop long ni trop court, il doit avoir des manches larges s'étendant aux mains, non cousu ou boutonné en aucune façon. Les moines doivent se contenter d'une almuce de tissu noir ou de fourrure en place d'une hotte avec le capot de l'habitude qu'ils portent, ou par arrangement de l'abbé, ils peuvent porter des cagoules sans prétention, qui sont ouverts sur les épaules. Ils ne doivent pas porter de la soie à la place de la fourrure. Ils peuvent utiliser des chaussures ou des bottes d'été de grandes élevés pour leurs chaussures. Aucun aura l'audace de porter une ceinture ornée, couteau ou éperons, ou à cheval avec la selle très ornementées avec des clous ou somptueux de toute autre manière, ou avec une bride de fer décoratif.

Dans les communautés où il ya douze moines ou plus, l'abbé, avant ou d'autres supérieurs peuvent porter dans les murs du monastère une robe du tissu habituellement utilisé pour les robes et les capots du monastère; d'autres moines dans les monastères où robes sont habituellement portés devraient les utiliser aussi. En d'autres monastères, cependant, et dans les maisons et prieurés où il ya une petite communauté, ils doivent porter des cagoules qui sont fermés et de devenir apparaissent assurance. Lorsque les abbés, prieurs ou autres supérieurs hiérarchiques et d'autres moines du monastère mis footoutside, ils doivent porter une robe ou un chapeau ou un manteau fermé; si elles portent le manteau, ils devraient porter sous un auvent, ou, s'ils le préfèrent, un scapulaire . Quand ils ont mis sur les aubes ou les ornements sacrés, afin de ministre à l'office divin, ou quand ils sont engagés dans le travail, ils peuvent porter le scapulaire. De peur que toute incertitude provient de la signification différente dans les différentes régions du monde des mots capot et redingotes, nous déclarons que nous comprenons par le capotage une longue habitude et plein sans manches, et en robe de nous comprenons une habitude à manches longues plein.

Au moins une fois chaque mois, à l'intérieur et l'extérieur du monastère, chacun et tous les moines doivent se confesser, et le premier dimanche de chaque mois, ils devraient recevoir la communion dans le monastère, sauf pour une raison dont ils devraient faire connaître aux l'abbé, avant ou confesseur du monastère, ils devraient se conformer à sa décision. Lorsque la règle est lue dans le chapitre, il est à expliquer dans la langue vernaculaire par celui qui préside, ou par quelqu'un d'autre nommé par lui, pour le bien des moines les plus jeunes. Les novices doivent avoir un instructeur compétent dans les offices divins et dans l'observance régulière.

Tous doivent toujours s'abstenir de chasse et carabines de chasse. Ils ne doivent pas être présents à eux, ni présumer d'avoir des chiens de chasse ou des oiseaux de proie dans leur maintien ou dans celle des autres, ni permettre familiers qui vivent avec eux pour les garder, à moins que le monastère a bois, les réserves de chasse ou de garennes, ou a le droit de chasser sur une propriété appartenant à autrui, dans lequel il pourrait y avoir des lapins ou autres animaux sauvages. Ils sont alors autorisés à garder de tels chiens et les oiseaux, tant qu'ils ne gardent pas les chiens de chasse dans le monastère ou les maisons dans lesquelles ils vivent ou dans le cloître, et les moines eux-mêmes ne semblent pas à la chasse.

Si quelqu'un viole inconsidérément le règlement ci-dessus, il sera soumis à la discipline régulière. S'il suppose de porter des chaussures de haute délacé, ou un capot s'ouvre pas comme ci-dessus, il est également suspendue de bénéfices conférant pendant un an, s'il est un abbé ou un prieur qui ne possède pas un abbé-dessus de lui; si quelqu'un d'autre, il est suspendu pour un an à partir de bureaux administratifs, s'il est titulaire d'aucun. S'il n'a pas de bureau administratif, il est automatiquement disqualifié pour un an à partir de la tenue de bureau ou un bénéfice ecclésiastique. Si un article est volontairement présents à la chasse ou la chasse aux oiseaux chahuteurs ou occupés par d'autres moyens avec les chiens et les oiseaux, ils encourent une suspension automatique et la disqualification, selon la distinction ci-dessus des personnes, pendant deux ans. Si l'abbé ou antérieur a été suspendu de bénéfices conférant, ce sont dévolus, avec le conseil et l'assentiment de la communauté ou sa plus grande partie, sur l'avant claustrale.

Certains moines, comme on l'entend, secouer le joug doux de l'observance régulière et de laisser leurs monastères, feignant qu'ils ne peuvent pas y rester solidement, ou d'autres sous un prétexte quelconque, à errer dans la cour des princes. À moins que les supérieurs de ces moines de leur accorder la pension ou de la subvention dont ils demandent, les moines conspirent contre leurs supérieurs, les trahir ou de les opprimer, apporter leur capture et l'emprisonnement, ont leurs monastères brûlés, et parfois même la prétention de saisir dans totalité ou en grande partie la propriété du monastère. Nous souhaitons pour contrer de telles audaces sans scrupules. Nous interdisons, par cet édit perpétuel, que les moines et chanoines réguliers qui ne sont pas les administrateurs devraient présumer, sans autorisation spéciale de leurs supérieurs, pour se réfugier vers la cour des princes. Si, dans le but de nuire à leurs supérieurs ou des monastères, ils présument d'aller à ces tribunaux, nous déterminons qu'ils encourent l'excommunication automatique. Nous avons néanmoins strictement défendu de leurs supérieurs de les retenir avec toute la diligence de visiter les tribunaux ont dit et de tout errer, ils sont de corriger sévèrement ceux qui n'obéissent pas. Nous décrétons que les moines qui gardent les bras à l'intérieur de leur monastère, sans l'autorisation de leur abbé, encourent la même peine.

Suivant les traces de nos prédécesseurs, nous interdisons, par un édit perpétuel qui suppose moines de vivre seul dans les maisons et prieurés dont ils ont la charge. Si les revenus des prieurés tels et maisons ne suffisent pas pour le soutien de deux, puis, à moins que les abbés de les rendre suffisamment, laisser les Ordinaires locaux, avec l'avis et du consentement des abbés, unissez-vous ces maisons et prieurés des lieux voisins appartenant à les monastères, ou avec les bureaux des monastères, ou avec un autre, comme il sera plus commode. Les moines des endroits qui seront réunis à d'autres doivent d'abord être rappelé à leur monastère, et la prestation due doit être faite, à partir des revenus des endroits dit, pour le clergé, qui sont pour y servir. Par ailleurs, prieurés conventuels ne peut être conférée ou confiés à n'importe qui de moins de vingt-cinq ans, et non conventuelle prieurés ayant le soin des âmes, même si les soins sont exercés par des prêtres séculiers, à toute personne de moins de vingt.

Ceux qui détiennent des prieurés ou l'autre genre sont d'avoir eux-mêmes ordonné prêtre au sein d'un an à partir du moment de leur collecte ou de la commission et la prise de possession, ou avant l'âge de vingt-cinq ans s'ils sont confiés avec ou rassemblées à la non-conventuelle prieurés quand ils sont sous cet âge. Si elles n'ont pas fait cela, et sont sans excuse raisonnable, ils sont privés des prieurés dit, même sans avertissement précédent, et les prieurés ne peut être que leur confère encore une fois que le temps. Personne ne peut être donné ou confié à un prieuré ou un poste administratif à moins qu'il n'ait préalablement fait profession dans un ordre monastique. Les juges nommés à des postes administratifs ou de prieurés en dehors du monastère ne sont pas autorisés à rester dans le monastère et sont obligés de résider là où ils détiennent un mandat, nonobstant toute coutume contraire, sauf s'ils sont excusés pour un temps de cette résidence pour quelque cause raisonnable, tels que études. Afin de promouvoir le culte divin, nous décrétons que chaque moine, à la commande de son abbé, aurait dû se soulève à tous les ordres sacrés, sauf s'il ya une excuse légitime. En outre, afin que les moines ne peuvent pas être privés de la possibilité de faire des progrès dans la connaissance, il devrait y avoir dans chaque monastère, qui a suffisamment de moyens de maîtrise adaptés pour les instruire avec soin dans les branches primaires de la connaissance.

Tout ce qui précède, et ces choses que notre prédécesseur, le Pape Innocent III d'heureuse mémoire décrété pour une plus grande observance religieuse dans l'état monastique, concernant les vêtements, la pauvreté, le silence, le fait de manger de la viande, le chapitre triennal, et rien d'autre, que nous approuvons, renouveler et expressément souhaitent et le décret doit être strictement observée.

[15]. Considérant que là où la discipline est méprisée, la religion fait naufrage, nous avons pensé, il est particulièrement nécessaire de prévoir que tel mépris ne produit rien discordante dans ceux qui se sont dévoués à Christ par vœu, la coloration de la bonne réputation de la vie religieuse et de la délinquance à la majesté divine. Nous avons donc, avec l'approbation de ce Saint Concile, ont jugé sage de décréter que tous les couvents de religieuses doivent être visités chaque année par leurs ordinaires comme suit: couvents exempts soumise au Siège apostolique seul, par l'autorité de ce voir; non exonérés des couvents par l'ordinaire du pouvoir, et d'autres couvents exempts, par l'autorité à laquelle ils sont soumis. Les visiteurs sont d'être très prudents que les religieuses - dont certains, à notre chagrin, nous avons entendu sont des transgresseurs - ne pas porter de la soie, fourrures diverses ou des sandales, ne pas porter leurs cheveux longs dans un style en forme de corne, ni faire usage de bouchons rayé et multicolore, ne fréquentent pas les danses et les banquets des laïcs, ne vont pas marcher dans les rues et les villes par jour ou de nuit, et ne mènent pas une vie de luxe dans d'autres moyens.

Ils sont soigneusement retirer les nonnes de l'excès et les séductions de ce monde et les persuader de se consacrer dans leurs couvents à la culture des vertus qui est dû au Seigneur. Nous commandons les visiteurs de forcer les religieuses à observer tout cela par des mesures appropriées, malgré les exemptions et privilèges de toute nature, sans préjudice toutefois de ces exemptions à d'autres égards. Nous avons également arrêté que quiconque choisie pour le bureau de l'abbesse de ces couvents où il est de coutume pour les abbesses d'être béni, devrait recevoir cette bénédiction dans un an à partir du moment de sa confirmation dans le bureau. Si elle n'a pas, à moins qu'il n'y soit un motif raisonnable, elle a complètement perdu son droit, et la prestation doit être faite canoniquement le monastère d'être fourni avec une abbesse par ceux à qui cela appartient. Nous avons également l'ordre, par notre autorité apostolique, que les femmes qui sont communément appelées chanoinesses laïque et qui mènent une vie comme celle de chanoines séculiers, ne faisant aucune renonciation de la propriété privée et sans profession, devrait être visité par les Ordinaires des lieux, qui sont à la visiter le non-exonérés de leur propre autorité et la exemptés de l'autorité du Siège apostolique.

En cela, cependant, nous ne sommes pas l'intention d'approuver le statut, la règle ou une ordonnance de chanoinesses laïque. Nous commandons les visiteurs, à rendre leurs visites, se contenter de deux notaires et deux personnes de leur propre église et quatre autres hommes d'honneur et de la maturité incontestable. Ceux qui prétendent entraver les visiteurs dans leur tâche ou toute partie de celui-ci, à moins qu'ils ne se repentent d'être réprimandé, encourent l'excommunication automatique, nonobstant tous les privilèges, les lois et coutumes du contraire. »

[16]. Les femmes communément appelées béguines, car ils promettent obéissance à personne, ni renoncer biens, ni professer aucune règle approuvée ne sont pas religieux du tout, bien qu'ils portent la tenue spéciale de béguines et de se joindre à certaines religieuses à qui ils ont une attirance particulière . Nous avons entendu à partir de sources dignes de confiance qu'il ya quelques béguines qui semblent être dirigés par une folie particulière. Ils soutiennent et prêcher sur la sainte Trinité et de l'essence divine, et d'exprimer des opinions contraires à la foi catholique à l'égard des articles de foi et les sacrements de l'église. Ces béguines ce piège beaucoup de gens simples, les conduisant dans les différentes erreurs. Ils génèrent de nombreux autres dangers pour les âmes sous le manteau de la sainteté. Nous avons souvent reçu des rapports défavorables de leur enseignement et à juste titre les considérer avec suspicion. Avec l'approbation du saint Concile, nous perpétuellement interdit leur mode de vie et de le retirer complètement de l'église de Dieu. Nous enjoignons bien expressément sur les femmes et d'autres, sous peine d'excommunication à encourir automatiquement, qu'ils ne suivent plus ce mode de vie sous quelque forme, même si ils l'ont adopté depuis longtemps, ou il à nouveau affronter.

Nous interdisons formellement, sous la même peine, le religieux mentionnés ci-dessus, dont on dit qu'ils ont favorisé ces femmes et de les persuader d'adopter la voie Béguinage de la vie, à donner dans tous les conseils façon, d'aider ou de favoriser les femmes déjà opté pour ce mode de la vie ou la reprenant à nouveau; aucun privilège est de prévaloir contre les ci-dessus. Bien sûr, nous en aucun cas l'intention par ce qui précède à interdire à toute les femmes fidèles, si elles promettent la chasteté ou non, de vivre avec droiture dans leurs hospices, désireux de vivre une vie de pénitence et de servir l'Éternel des armées, dans un esprit d'humilité. Ce qu'ils peuvent faire, comme le Seigneur leur inspire.

[17]. Il arrive maintenant et alors que ceux en charge des hospices, léproseries hospices ou des hôpitaux négliger le soin de ces lieux et ne parviennent pas à desserrer l'emprise de ceux qui ont usurpé les biens, les biens et les droits de ces lieux. Ils ont en effet leur permettre de glisser et de se perdre complètement et les bâtiments à tomber en ruine. Ils n'ont pas de veiller à ce que ces lieux ont été fondée et dotée par les fidèles de telle sorte que les pauvres et les lépreux pourraient trouver une maison et être soutenue par les revenus. Ils ont la barbarie de refuser cette charité, pénalement tourner les recettes pour leur propre usage, même si ce qui a été donné par les fidèles pour un certain but devrait, sauf sous l'autorité du Siège apostolique, être appliquées à cette fin et aucune autre . Détestant telle négligence et d'abus, nous décrétons, avec l'approbation du Conseil du sacré, que ceux à qui le devoir appartient de droit ou par la loi prévues à la base de ces lieux, ou par la coutume légitime, ou par le privilège du siège apostolique , devraient s'efforcer de réformer ces lieux dans tout ce qui a été mentionné plus haut. Ils sont de restaurer ce qui a été saisi, a perdu et aliénés.

Ils devraient contraindre les personnes en charge de recevoir les pauvres et les maintenir en conformité avec les ressources et les revenus des lieux. S'ils manquent à cette fin, nous enjoignons le Ordinaires locaux, même si les institutions jouissent du privilège d'exemption, pour remplir chacun et tout ce qui précède, que ce soit directement ou à travers les autres, et de contraindre les recteurs nonexempt par leur propre autorité et les recteurs et autres privilégiés exemptés par l'autorité du Siège apostolique. Ceux qui s'opposent, de quelque état ou condition qu'ils puissent être, et ceux qui leur donnent un conseil, aide ou faveur, doivent être vérifiées par la censure ecclésiastique et d'autres recours juridiques. En cela, cependant, nous ne compromettent pas la validité des exemptions ou des privilèges en matière de d'autres questions.

Afin que ce qui précède peut être plus facile à observer, aucun de ces endroits doit être conféré que sur les bénéfices clercs séculiers, même si cela a pu être observé comme une coutume (que nous condamnons), sauf s'il a été décidé autrement à la fondation ou sauf si le poste est à pourvoir par élection. Mais laissez ces institutions régies par des hommes prudents conviennent de bonne réputation, qui ont la connaissance, la bonne volonté et la capacité de la règle des institutions, de prendre soin de leurs biens et défendre leurs droits à l'avantage, pour distribuer leurs revenus fidèlement pour l'utilisation de personnes nécessiteuses, et qui ne sont pas susceptibles de détourner la propriété à d'autres usages. Nous déposons les responsabilités sur les consciences de ceux qui sont confiés à ces endroits, appelant le témoin du jugement divin. Ceux qui sont confiés avec le gouvernement ou l'administration de ces lieux doit également prêter serment, à la manière des gardiens, et de faire l'inventaire des biens appartenant à l'endroit, et de donner un compte chaque année de leur administration aux Ordinaires ou d'autres à dont ces lieux sont soumis, ou à leurs représentants.

Si quelqu'un tente d'agir autrement, nous décrétons que la nomination, la fourniture ou l'arrangement est nulle et non avenue.

Nous ne souhaitons pas, cependant, de ce qui précède s'applique à les hospices des ordres militaires ou religieux. Pour ces hospices nous commandons les responsables d'entre eux, en vertu de la sainte obéissance, de fournir en eux pour les pauvres en conformité avec les instituts et les anciennes observances de leurs commandes, et à se montrer dûment hospitalier. Ils sont obligés de faire cela en des mesures disciplinaires strictes de leurs supérieurs, nonobstant toute loi ou la coutume. En outre, notre intention est que, s'il ya des hospices qui ont eu du bon vieux temps d'un autel ou les autels et un cimetière, avec des prêtres qui célèbrent les offices divins et d'administrer le sacra ments pour les pauvres, ou si les curés ont été habitués à faire cette douane, theseancient doivent être conservés.

[18]. Nous souhaitons la constitution d'être observée, qui interdit que quiconque, même à la présentation des religieux exempts, être admis à une église, nonobstant coutume contraire, sauf si une partie des revenus de cette église a été attribué à lui en présence de l'évêque diocésain , par lequel il peut être en mesure de respecter ses obligations à l'évêque et ont un moyen approprié de subsistance. Nous sommes donc en prenant soin, avec l'approbation du saint Concile, pour expliquer la constitution et d'ajouter certaines considérations. Ainsi, nous interdisons formellement, adjurant le jugement divin, les évêques diocésains à admettre n'importe présentés par toute personne ayant le droit ecclésiastique, de la présentation d'une église, sauf dans un certain délai approprié, défini à l'avance par l'évêque pour le présentateur, celui qui est présenté est attribué , en présence de l'évêque, une portion appropriée des revenus. Si l'on néglige de présenter à céder le présent dans le délai, nous décrétons, de peur que cette négligence nuire au présentéisme, que l'évêque doit alors l'admettre, sauf s'il ya quelque autre obstacle canonique, et le pouvoir d'assigner est dévolu à l'évêque comme une pénalité contre le présentateur.

Nous avertissent cependant les évêques diocésains, adjurant le jugement divin, et nous le poser sur leur conscience, qu'ils agissent avec justice dans l'attribution de cette partie, ils ne sont pas à être sciemment influencé par la haine ou faveur ou de toute autre manière d'attribuer plus ou moins que ce qui est dû. Bien sûr, dans les églises de prieurés ou d'autres endroits, réguliers ainsi que des profanes, dans lesquelles religieux ou autres, à qui appartiennent les revenus, ont été habitués à porter les fardeaux les instructions mentionnées ci-dessus ci-dessus ne doivent pas être observée, mais la dit religieux et d'autres sont obligés d'entreprendre toutes les charges qui se situerait sur les prêtres permanents ou vicaires, si la partie avait été assigné, pour traiter les prêtres et vicaires correctement, et de leur fournir une alimentation suffisante et le raccord. Nous souhaitons les évêques diocésains de contraindre les religieux et les autres par la censure ecclésiastique pour le plein respect de tout cela, y compris l'assignation d'une partie seulement par l'évêque, si les religieux et les autres ne le font pas eux-mêmes, nonobstant toute exemption, privilèges, coutumes ou statuts, qui nous voulons être d'aucune utilité pour les religieux et les autres à l'égard de ce qui précède.

[19]. Comme il n'est que raisonnable que ceux qui bénéficient d'avantages ne devrait pas refuser le fardeau qui leur sont liées, nous décrétons la constitution suivante inviolables que toute religion qui ont de toute façon obtenu monastères ou églises, doivent prendre soin de payer les procurations des légats du Siège apostolique et les obligations d'évêques et d'autres qui étaient en vigueur avant qu'ils prirent possession, sauf si elles sont excusés par le privilège du siège apostolique, exemption ou autre cause légitime. Nous ne souhaitons pas, cependant, que ces privilèges ou exemptions devraient être étendues à des monastères ou églises dont ils peuvent arriver à acquérir à l'avenir.

[20]. Nous avons entendu avec tristesse que les prélats la visite des monastères de l'ordre cistercien, bien charitablement reçus et servis avec courtoisie tout ce qui est nécessaire, ne sont cependant pas contenter de la nourriture prescrite par la règle monastique. Contrairement aux privilèges de l'ordre dans lequel ils déclaré la demande de viande et si elle n'est pas servi à eux, ils l'obtenir par la force. Bien qu'ils reçoivent l'aumône convenable dans ces monastères, les prélats se procurer de plus pour se protéger contre la volonté des religieux, parfois même dans des endroits où ni coutume, ni le droit de fournir un titre pour les procurations. Ils exigent et extorquent de l'argent pour leurs chevaux à ferrer, même lorsque cela est inutile, et leur demande des cuisiniers et extorquer de l'argent en raison de leur bureau, pas plus qu'ils observent les arrangements pris entre les prélats et les moines qui concerne les procurations.

En recevant les procurations qu'ils sont tellement oppressante que dans une petite heure, ils consomment ce que durerait la communauté depuis longtemps. Ils ont avec eux, pendant qu'ils reçoivent des procurations, leurs chiens de chasse, des faucons et des éperviers. Sauf si leurs revendications sont satisfaites, les portes des monastères ou églises sont souvent violemment brisés et les ornements de l'église sont emportés. Sans aucun privilège du siège apostolique qu'ils reçoivent plusieurs procurations en un jour l'occasion payée en argent, même sans faire une visite, et à l'occasion de ces procurations qu'ils exigent souvent des moines ce ne sont pas obligés de les payer, la pose sur le moines un fardeau intolérable. Il ya aussi quelques prélats qui imposent exonérés et d'autres religieux de la plus grande partie de procurations en raison de nonces du Siège apostolique et des autres charges extraordinaires, afin de libérer eux-mêmes et des prêtres séculiers, sans aucune consultation avec les religieux de diviser la charge. Dans de nombreuses autres façons ladite prélats oppriment les monastères et les églises exemptés qui sont soumis à ces monastères tant en matière civile et en droit canonique, en recevant leurs procurations et en imposant des charges inhabituelles.

Nous souhaitons donc apporter un remède adapté à cet état de choses. Nous décrétons, avec l'approbation du Conseil du sacré, que si les évêques viennent à des monastères dit pas pour les visites, mais pour l'hospitalité, ils devraient recevoir gracieusement le rafraîchissement offert dans la charité à eux. Mais si les évêques viennent à ces monastères et recevoir les procurations qui leur sont dues par la coutume de la common law, le privilège ou de toute autre loi, ils peuvent s'ils le désirent être servis avec de la viande les jours où il est autorisé, dans les maisons des monastères, si ces sont disponibles, mais en dehors de l'enceinte monastique, nonobstant tout privilège contraire, si les maisons ne sont pas disponibles, ils peuvent être servis dans l'enceinte monastique, mais pas l'intérieur de la porte de religieux, comme on l'appelle. Nous ne considérons qu'il indigne si les fragments qui sont collectées à partir des tableaux des évêques et des membres de leurs ménages sont collectés et donnés par aumôniers des évêques pour les pauvres de la région. Les prélats sont soigneusement de s'abstenir de toutes les autres oppressions mentionnés ci-dessus, si elles souhaitent éviter l'indignation de Dieu et du Siège Apostolique.

[21]. Par la présente Constitution nous commandons les Ordinaires des lieux, lorsque l'affaire devient connu d'eux, de publier ou faire publier par leurs sujets les sentences d'excommunication prononcée et interdire par la loi contre ceux qui, soit sur leur propre initiative ou à la commande des autres, exact ou extorquer de péage ou d'impôts, au risque de leur propre âme et le désavantage de ceux qu'ils oppriment, des églises ou des personnes ecclésiastiques pour les marchandises qui leur sont propres, dont ils ne sont pas transportant ou ayant transporté ou envoyer à des fins de commerce. Ils continuent à publier des phrases telles que la restitution est faite pour les exactions et la satisfaction de montage est donné.

[22]. Nous sommes profondément troublés que, en raison de la négligence de certains recteurs, leurs sujets ne crains aucun châtiment et ne sont donc encouragés dans les mauvais comportements. De nombreux ministres des églises ont mis de côté la modestie cléricale. Ils devraient offrir à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de leurs lèvres, dans la pureté de conscience et le dévouement de l'esprit. Au lieu de cela ils présument qu'ils disent ou chantent les heures canoniques de façon précipitée, en omettant les parties, se mêlant avec eux la conversation qui est principalement vain, profane et indigne. Ils arrivent trop tard à la chorale, ou souvent quitter l'église sans raison valable avant la fin de l'office, à l'occasion transportant des oiseaux ou les avoir transportés et apportant des chiens de chasse avec eux. Comme si, indépendamment de leur obligations de bureau, ils présument à célébrer ou à être présents au bureau, même si la tonsure et les acquis, avec une absence totale de dévotion. Il ya quelques, le clergé et les laïcs, en particulier à la veille de certaines fêtes où ils devraient être à l'église persévérant dans la prière, qui n'ont pas peur de tenir des danses licencieuses dans les cimetières des églises et parfois à chanter des ballades et perpétrer des nombreux excès . De ce parfois il suit la violation des églises et des cimetières, conduite déshonorante et de divers crimes, et l'office liturgique est fortement perturbé, à l'infraction de la majesté divine et le scandale de la population à proximité. Dans beaucoup d'églises aussi les bateaux, les vêtements et autres articles nécessaires pour le culte divin sont, compte tenu des moyens des églises, indigne.

Nous ne souhaitons pas ces transgressions à accroître et à devenir un mauvais exemple aux autres. Nous avons donc, avec l'approbation du saint Concile, interdisent ces pratiques. Nous décrétons que ceux dont le devoir est - à savoir les Ordinaires locaux pour les non exemptés et les supérieurs pour les exemptés et autres privilégiés-doit exercer vigilant, les soins pour se débarrasser de toute négligence et l'insouciance, de réformer les choses ci-dessus et de corriger chacune d'elles. Aussi, le jour et l'office de nuit doit être scandé avec ferveur à l'heure correcte dans les cathédrales et dans les églises régulière et collégiale, et dans d'autres églises, il est à dignement et dûment célébré, si les Ordinaires et les supérieurs souhaitent éviter l'indignation de Dieu et du siège apostolique. Ils sont pour freiner, si elles ont juridiction, ceux qui s'opposent à la correction, par la censure ecclésiastique et d'autres remèdes appropriés. Dans ce domaine et d'autres questions qui concernent le culte de Dieu et la réforme des mœurs, et aussi la réputation honorable d'églises et de cimetières, ils sont à voir à elle, aussi loin que le devoir qui les lie, que les canons sacrés sont inviolablement observée, et ils prennent soin de bien connaître ces canons.

[23]. Nous pensons qu'il totalement juste et opportun que clercs, religieux et autres, qui appartiennent à la famille d'un cardinal de la sainte Église romaine ou de tout évêque en communion avec le Siège apostolique, doit joindre à eux dans l'office divin. Nous avons donc admettre, avec l'approbation du saint Concile, que ces clercs peuvent légalement dire que le même bureau que le cardinal ou l'évêque, ils ne sont pas obligés de dire tous les autres.

[24]. Parmi les mensonges se soucie fortement de nous, il ya celui sur lequel nous réfléchissons en permanence: comment nous pouvons mener les égarés dans le chemin de la vérité et de les gagner à Dieu, avec l'aide de sa grâce. C'est ce que nous cherchons sérieusement et avec envie, à ce que nous diriger notre esprit avec beaucoup de zèle, pour cela, nous sommes d'alerte avec un enthousiasme sans cesse attentif. Nous sommes en fait aucun doute que pour atteindre notre désir, la parole de Dieu doit être convenablement expliquée et prêché un grand avantage. Nous ne sommes pas sans savoir que la parole de Dieu qui est appris en vain et retours à vide de l'orateur, si elle est dirigée vers les oreilles de ceux qui ignorent la langue de l'orateur. Nous sommes donc en suivant l'exemple de celui que nous, quoique indigne, représentent sur la terre. Il a souhaité que ses apôtres, en passant par le monde entier pour évangéliser, devrait avoir une connaissance de chaque langue. Nous désirons ardemment que la Sainte Église doit être bien fournie avec des savants catholiques familiariser avec les langues les plus utilisées par les incroyants. Ces chercheurs devraient savoir comment former les incroyants dans le mode de vie chrétien, et à en faire les membres du corps chrétien à travers l'instruction dans la foi et la réception du baptême sacré.

Dans l'ordre, alors que les compétences dans ces langues sera atteint par une formation adéquate, nous avons prévu, avec l'approbation du Conseil du sacré, que les écoles soient établies pour les langues suivantes où la curie romaine arrive à résider et à Paris, Oxford, Bologne et Salamanque: qui est, nous décrétons que dans chacun de ces endroits, il devrait être savants catholiques avec une connaissance suffisante de l'hébreu, l'arabe et le chaldéen. Il ya à deux experts pour chaque langue, dans chaque lieu. Ils dirigent les écoles, faire des traductions fidèles des livres à partir de ces langues en latin, et enseigner aux autres les langues avec tous sérieux, en passant sur une utilisation habile de la langue, de sorte qu'après un tel enseignement de ces autres peuvent, en inspirant de Dieu, de produire la moisson espéré, la propagation de la foi qui sauve parmi les peuples païens. Les salaires et les dépenses de ces professeurs dans la curie romaine sera fourni par le Siège apostolique, ceux à Paris par le roi de France, et ceux à Oxford, Bologne et Salamanque par les prélats, les monastères, les chapitres, les couvents, les collèges et les exemptés nonexempt , et les recteurs d'églises, de l'Angleterre, Ecosse, Irlande et Pays de Galles, d'Italie et d'Espagne, respectivement. Le fardeau de la contribution sera imposée à chacun selon les besoins des facultés, malgré tous les privilèges et exemptions contraires, qui, cependant nous ne voulons pas d'être compromise à d'autres égards.

[25]. C'est une insulte au nom saint et une honte pour la foi chrétienne que dans certaines parties du monde soumis aux princes chrétiens, où vivent les Sarrasins, parfois en dehors, parfois mêlés à des chrétiens, les prêtres sarrasins communément appelé Zabazala, dans leurs temples ou les mosquées , dans laquelle les Sarrasins se réunissent pour adorer le Mahomet infidèle, bruyamment invoquer et glorifier son nom chaque jour à certaines heures à partir d'un endroit élevé, à l'audience des chrétiens et des Sarrasins et il y faire des déclarations publiques en son honneur. Il ya un endroit, d'ailleurs, où une fois a été enterré un Sarrasin certains auxquels d'autres Sarrasins vénèrent comme un saint. Un grand nombre de Sarrasins y affluent tout à fait ouvertement près et de loin. Cela porte le discrédit sur ​​notre foi et donne un grand scandale pour les fidèles. Ces pratiques ne peuvent pas être tolérée plus longtemps sans déplaire à la majesté divine. Nous avons donc, avec l'approbation du conseil sacrée, strictement interdit de telles pratiques désormais dans les terres chrétiennes. Nous enjoignons les princes catholiques, tous et chacun, qui détiennent la souveraineté sur les Sarrasins dit et sur le territoire duquel ces pratiques se produisent, et nous posons sur eux une impérieuse obligation sous le jugement divin qui, comme les vrais catholiques et zélés pour la foi chrétienne, ils prendre en considération la honte entassés sur eux et d'autres chrétiens.

Ils sont à retirer cette infraction totalement de leurs territoires et veiller à ce que leurs sujets l'enlever, afin qu'ils puissent atteindre ainsi la récompense d'un bonheur éternel. Ils sont d'interdire expressément l'invocation du public du nom sacrilège de Mahomet. Ils doivent également interdire à quiconque dans leurs domaines pour tenter à l'avenir ladite pèlerinage ou en aucune manière donner contenance à elle. Ceux qui prétendent agir autrement sont à l'être châtié par les princes pour leur irrévérence, que d'autres peuvent être dissuadés de telle audace.

[26]. Le Siège apostolique a reçu de nombreuses plaintes que certains inquisiteurs, désigné par elle pour réprimer l'hérésie, ont outrepassé les limites du pouvoir qui leur est donné. Ils occasionnellement afin agrandir leur autorité que ce qui a été sagement fournies par le Siège apostolique pour la croissance de la foi, opprime les innocents sous prétexte de piété et entraîne un préjudice pour les fidèles. Le travail de l'inquisition sera le plus de succès le plus solennellement, avec diligence et prudence de ses enquêtes soient poursuivis. Nous décrétons donc, pour la gloire de Dieu et de l'augmentation de la foi, que ce travail sera fait par les deux évêques diocésains et par les inquisiteurs nommés par le Siège apostolique. Toutes les haines d'affection mondaine et la peur doit être mis de côté, ainsi que toute recherche d'avantage temporel. Nous décrétons que les évêques et les inquisiteurs peuvent agir indépendamment l'un de l'autre. Ils peuvent convoquer, arrêter ou détenir pour l'amour de maintien, voire la sécurisation des mains et des pieds arrêtés si cela semble nécessaire.

Pour cela, nous les tenons pour responsables. Ils peuvent également se renseigner sur ceux concernant lesquels enquête semble juste devant Dieu et juste. L'évêque, cependant, sans l'inquisiteur, ou l'inquisiteur sans l'évêque diocésain ou son agent ou le délégué de la section lors de la vacance du siège, ne peut pas s'engager à l'emprisonnement sévères ou à proximité, qui ressemble plus à peine que la garde ou le sujet quiconque à la torture ou à prononcer la sentence sur n'importe qui, si elles peuvent avoir accès les uns aux autres dans les huit jours après qu'il cherche; toute violation de la présente n'a aucune validité juridique. Si néanmoins l'évêque, ou le délégué de la section lors de la vacance du siège, ne peut ou ne veut pas rencontrer personnellement l'inquisiteur, ou si l'inquisiteur ne peut pas ou ne veut pas rencontrer personnellement ou l'autre des deux autres, l'affaire peut être confiée à leurs mandataires ou réglées par l'avocat et le consentement au moyen de lettres.

En ce qui concerne la garde des prisons pour les hérétiques, communément appelés les murs dans certaines régions, nous avons réalisé que la tromperie a beaucoup pratiqué ces derniers temps, et nous tenons à éviter cela. Nous décrétons que toute prison ou mur, que nous souhaitons pour l'avenir d'être pour l'utilisation conjointe de l'évêque et l'inquisiteur, doit avoir deux gardiens principaux, discret, diligents et digne de confiance, un nommé et prévues par l'évêque, le d'autres par l'inquisiteur. Chacune de ces gardes peuvent avoir un assistant fidèle et digne de confiance. Pour chaque pièce de la prison, il y aura deux clés différentes, l'une détenue par chacun garde.

Il peut confier ou de subdéléguer ses clés à son assistant dans le but de ministère auprès des prisonniers. , Par ailleurs, les gardes, avant leur entrée en fonctions, doit, en présence des deux l'évêque, ou le chapitre tandis que la vacance du siège, et l'inquisiteur, ou leurs suppléants, de prêter serment sur les saints évangiles, où ils doivent toucher qu'ils vont utiliser toute la diligence et le soin à leur devoir de garder ceux qui sont placés ou à être placés sous leur garde, à cause du crime d'hérésie; que l'on garde ne doit rien dire dans le secret d'un prisonnier hors de l'audition de la garde d'autres, que ils administrent fidèlement et sans aucune déduction des dispositions auxquelles les prisonniers reçoivent de l'administration et ceux qu'ils peuvent être offerts par des proches, amis ou autres personnes de confiance, sauf si il ya un ordre à l'encontre de l'évêque et l'inquisiteur ou de leurs adjoints et que, dans cette affaire il n'y aura pas de fraude. Les assistants des gardes prennent le même serment, en présence des mêmes personnes avant d'exercer leurs fonctions.

Et comme il arrive souvent que les évêques ont leurs propres prisons, pas partagées avec des inquisiteurs, nous souhaitons et strictement commande que les gardes nommés par l'évêque, ou par le chapitre tandis que la vacance du siège, et de leurs assistants, doivent prêter un serment similaire avant les inquisiteurs ou leurs remplaçants. Notaires de l'inquisition doit également prêter serment à la présence de l'évêque et l'inquisiteur ou de leurs suppléants, pour exercer les fonctions de notaire fidèlement. Les mêmes sont valables, d'autres personnes nécessaires pour l'exécution de ce devoir.

S'il est un délit grave de ne pas travailler pour l'extermination de l'hérésie où cette infection nécessite une action monstrueuse, elle est aussi une infraction grave et mérite une peine sévère d'imputer malicieusement telle méchanceté pour les innocents. Nous avons donc évêques ordre, inquisiteurs et de leurs suppléants, en vertu de la sainte obéissance et sous la menace de la damnation éternelle, c'est qu'ils procèdent discrètement et rapidement contre ceux qui sont soupçonnés d'hérésie, sans imputer de façon malveillante ou trompeusement un tel crime honteux d'une personne innocente, ou l'accusant d'entraver celles dans l'exécution de leur mandat. Si elles échouent, en raison de la haine, faveur, d'affection, d'argent ou avantage temporel, de procéder contre quelqu'un quand ils devraient, contre la justice et à leur conscience, puis l'évêque ou supérieur est suspendu de ses fonctions pendant trois ans et d'autres encourent l'excommunication automatique, dans complément d'autres sanctions imposées conformément à la gravité de l'infraction.

Les mêmes peines sont applicables si elles supposent pour les mêmes raisons de déranger quelqu'un avec l'imputation qu'il est un hérétique ou les a gênés dans leurs fonctions. Ils doivent obtenir l'absolution de cette excommunication que par le pontife romain, sauf à l'heure de la mort, puis après avoir fait satisfaction. Pas de privilège doit prévaloir dans cette affaire. Nous souhaitons bien sûr, avec l'approbation du saint Concile, que toute les autres décisions prises par nos prédécesseurs concernant l'Office de l'Inquisition et de ne pas en conflit avec ce qui précède est de rester pleinement en vigueur.

[27]. Nous ne souhaitons pas la splendeur de la foi pour être obscurcie, comme par une ombre noire, par les actes indiscrets et méchants de toute inquisiteurs de l'hérésie. Nous avons donc arrêté, avec l'approbation de ce conseil sacré, que personne atteint l'âge de quarante peut être confiée à l'office d'inquisiteur. Nous enjoignons très stricte sur tous les commissaires des inquisiteurs ou des évêques ou, en sièges vacants, des chapitres qu'ils n'ont pas, sous prétexte de l'Office de l'Inquisition, extorquer de l'argent par tous les moyens illégaux de n'importe qui, ou sciemment tenter d'appliquer la propriété des églises, à cause des infractions des clercs, même pour le trésor d'une église. Si les commissaires désobéir, nous les placer automatiquement dans sentence d'excommunication. Ils ne peuvent pas être absous, sauf au moment de la mort, jusqu'à ce qu'ils ont fait pleine satisfaction à ceux de qui ils ont extorqué de l'argent, tous les privilèges, les pactes et les rémissions sont d'aucune utilité.

Les notaires et les agents de l'inquisition, comme aussi les frères et associés des inquisiteurs et des commissaires, qui ont une connaissance secrète que les inquisiteurs et les commissaires ont commis des extorsions telles, si elles souhaitent éviter l'indignation de Dieu et du Siège Apostolique ainsi que infraction à la fois, s'efforcent de corriger les coupables sévèrement en secret. Si elles ont ces connaissances pour être en mesure d'offrir la preuve, si besoin est, ils devraient sérieusement signaler l'affaire à ses supérieurs concernés des inquisiteurs et des commissaires, et ces supérieurs sont obligés de destituer les personnes reconnues coupables et ensuite à dûment punir ou les corriger par d'autres moyens. Supérieurs des inquisiteurs qui ne parviennent pas à le faire doivent être informés de ce décret par les Ordinaires locaux, que nous avons strictement l'ordre en vertu de la sainte obéissance de faire connaître ces affaires au Siège Apostolique. En outre, nous interdisons formellement les inquisiteurs eux-mêmes à l'abus de quelque manière que la concession à porter des armes, ou pour toute, mais les fonctionnaires nécessaires pour accomplir les devoirs de leurs fonctions.

[28]. Nous recevons dans notre cœur un profond désir que la foi catholique de prospérer dans notre temps et que la perversité de l'hérésie être extirpée du sol chrétien. Nous avons donc entendu avec grand dam qu'un secte abominable des hommes méchants, Bégards communément appelé, et des femmes infidèles, béguines appelle communément, a surgi dans le domaine de l'Allemagne. Cette secte, planté par le semeur de mauvaises actions, détient et affirme dans sa doctrine sacrilège et perverse les erreurs suivantes.

  1. En premier lieu, qu'une personne dans la vie présente ne peut acquérir un degré de perfection qui le rend tout à fait impeccable et incapable de faire de nouveaux progrès dans la grâce. Car, comme on dit, si quelqu'un pouvait toujours faire de nouveaux progrès, il pourrait devenir plus parfait que le Christ.
  2. Deuxièmement, qu'il n'est pas nécessaire de jeûner et de prier après avoir acquis ce degré de perfection, car alors l'appétit sensible a été si parfaitement soumis à l'esprit et à la raison que l'on peut accorder librement le corps tout ce qu'il veut.
  3. Troisièmement, que ceux qui ont atteint le dit degré de perfection et l'esprit de liberté, ne sont pas soumis à l'obéissance de l'homme ni obligé à aucune commandements de l'église, car, comme on dit, où l'esprit du Seigneur, là est la liberté.
  4. Quatrièmement, qu'une personne peut gagner en cette béatitude finale la vie dans chaque degré de perfection qu'il obtiendra dans la vie des bienheureux.
  5. Cinquièmement, que toute nature intellectuelle en soi, est naturellement béni, et que l'âme n'a pas besoin de la lumière de gloire pour l'élever à voir Dieu et lui profiter avec bonheur.
  6. Sixièmement, que la pratique des vertus appartient à l'état d'imperfection et de l'âme parfaite est exempt de vertus.
  7. Septièmement, que d'embrasser une femme est un péché mortel, puisque la nature n'a pas inclinent à lui, mais l'acte sexuel n'est pas un péché, surtout en temps de la tentation, car il est un penchant de la nature.
  8. Huitièmement, que, à l'élévation du corps de Jésus-Christ, ils ne devraient pas se lever ou montrent révérence à elle; ce serait une imperfection pour eux de descendre de la pureté et la hauteur de leur contemplation autant que de penser au sujet du ministère ou sacrement de l'eucharistie, ou sur la passion du Christ en tant qu'homme.

Avec l'apparition de contrefaçon de sainteté qu'ils disent et font d'autres choses aussi qui offensent les yeux de la majesté divine »et constituent un grave danger pour les âmes. Depuis le devoir de l'Office s'est engagé à nous nous oblige à exstirpate de l'Eglise catholique cette secte détestable et les erreurs ci-dessus exécrable, de peur qu'ils soient encore propagée et corrompre les cœurs des fidèles, nous condamnons et rejetons complètement, avec l'approbation du sacrée conseil, la secte elle-même et les erreurs décrites ci-dessus, et nous interdisons formellement à tenir dorénavant quiconque, d'approuver ou de défendre les erreurs. Nous décrétons que ceux qui agissent autrement doivent être punis avec la censure canonique. Les diocésains et les inquisiteurs de l'hérésie pour les régions où ces Bégards et les Béguines vivre, sont appelés à exercer leurs fonctions avec un soin particulier à leur sujet, se renseigne sur leur vie et leur comportement et sur leurs croyances en relation avec les articles de foi et les sacrements de l'église. Ils sont d'imposer des peines dues sur ceux qu'ils trouvent coupable, sauf s'il ya abjuration volontaire de l'erreur ci-dessus et le repentir avec satisfaction de montage.

[29]. Suggestions sérieuses ont été faites pour nous que les communautés dans certains lieux, au grand dam divin et blessures de la voisine, en violation de la loi divine et humaine, d'approuver l'usure. Par leurs statuts, parfois confirmées par serment, non seulement ils subventions que l'usure peut être exigé et payé, mais délibérément obliger les débiteurs à payer. Par ces lois qu'ils imposent un lourd fardeau à ceux qui réclament le retour de paiements usuraires, employant aussi divers prétextes et les fraudes ingénieuses pour empêcher le retour. Par conséquent, nous souhaitant se débarrasser de ces pratiques pernicieuses, le décret avec l'approbation du conseil de sacré que tous les magistrats, les capitaines, les gouvernants, les consuls, les juges, les conseillers ou tout autre fonctionnaire de ces communautés qui suppose à l'avenir à faire, écrire ou dicter de telles lois, ou sciemment décider que l'usure soit payé ou, s'il est payé, que ce ne soit pas pleinement et librement restaurés lorsque revendiquée, encourent la peine d'excommunication.

Ils encourent également la même phrase, sauf dans les trois mois, ils supprimer des livres de leurs communautés, si elles ont le pouvoir, les statuts de ce type jusqu'à présent publiée, ou si ils présument qu'ils observent en aucune façon à ces lois ou coutumes. En outre, depuis les prêteurs pour la plupart, de conclure des contrats usuraires si souvent dans le secret et la ruse qu'ils peuvent être condamnés seulement avec difficulté, nous décrétons qu'il sera contraint par la censure ecclésiastique, à ouvrir leurs livres de compte, quand il est question de l'usure . Si en effet quelqu'un est tombé dans l'erreur de présumer d'affirmer opiniâtrement que la pratique de l'usure n'est pas un péché, nous décrétons qu'il sera puni comme hérétique, et nous enjoignons strictement sur ​​les Ordinaires locaux et inquisiteurs de l'hérésie de procéder contre ceux ils trouvent suspecte d'une telle erreur comme ils le feraient contre les personnes soupçonnées d'hérésie.

[30]. Plaintes, bruyants, fréquentes et incessantes nous viennent de certains prélats religieux très nombreux - évêques, leurs supérieurs et d'autres perturbent-injustement à bien des égards la paix du religieux. Certains d'entre eux de saisir et emprisonner les religieux exempts lorsque la loi ne le permet pas. Certains, par la menace de sanctions sévères, gêner ceux qui doivent les dîmes ou les revenus d'exempter du paiement de religieuses et empêcher les gens d'entendre leurs masses. Ils suspendent, réprimer et excommunier sans motif raisonnable les meuniers du religieux, leurs cuisiniers, serviteurs, vassaux, et les membres du ménage, et quiconque a une relation avec eux, parfois aussi saisir illégalement leurs marchandises. Ils en aucun cas se soumettre à l'appel qui l'a exempté religieuses font parfois avec raison, à cause de ce qui précède les oppressions ou autres. Ils ont maintenant et ensuite saisir les appelants à l'occasion de ces appels, ou ils les ont saisis et jetés en prison.

Il ya quelques prélats, d'ailleurs, qui sans excuse légitime ne permettent pas les aumôniers à célébrer, ni d'administrer les sacrements aux paroissiens dans les églises appartenant entièrement et légalement à l'religieux exempts. Il ya même des prélats qui, avec le manque de tact injustement suspendre, excommunier, saisir et emprisonner les abbés exempts, les moines et frères convers, comme aussi des religieux légalement soumis à eux, et de jeter l'interdit sur leurs églises et leurs maisons, si elles n'obéissent pas, même dans les matières où il n'ya aucune obligation. En outre, les prélats dépasser toutes les mesure en affirmant aide charitable du religieux exempts eux-mêmes et de ceux soumis à eux. Contrairement à la loi, ils font des demandes qui sont injustes et inhabituelles. Ils pondent des nouvelles taxes et charges injustes sur les églises paroissiales dans laquelle religieux exempts ont le droit de patronage. Elles ne permettent pas des actions juridiques et des décisions à juste titre fait en faveur des religieux exempts, par les délégués du Siège apostolique ou par des restaurateurs, pour être rendues publiques ou à être mis en exécution par leurs sujets. Ils restreignent les notaires publics de l'élaboration d'instruments, les juges de l'administration de la justice et les avocats de donner des conseils ou une aide dans les costumes ou des affaires juridiques du religieux exempts.

Les prélats également refuser d'admettre à des ordres ou des bénéfices ceux présentés par religieux exempts qui ont le droit de présentation, à moins que les présentateurs de professer l'obéissance à la salutation de la lettre de présentation. En outre, ces prélats, quand les églises pour lesquelles les monastères ont le droit de patronage devient vacant, détournez les personnes appropriées qui leur sont présentées et nommer des gens qui sont incompétents et indignes. Certains prélats confèrent les églises, qui ont la cure des âmes et appartiennent à la maintenance des tables d'abbés, et les revenus dont ils parfois la main sur un loyer à clercs séculiers, sur leur propre clergé à la mort de ces clercs séculiers, même si les églises à cause de cela ne sont pas vraiment libres. Certains prélats injustement appropriés pour eux-mêmes les droits des moines dans les monastères appartenant à des églises, et ainsi de réguler la disposition des revenus qui ne reste suffisant pour la subsistance des recteurs.

Certains prélats, armés et aux normes hissé, détruire les moulins et autres biens des religieux exempts, au mépris de toute justice, même lorsque les religieuses ont été en possession depuis des temps immémoriaux. Prélats aussi souvent envoyer leurs parents et neveux aux monastères dans leurs villes et diocèses, parfois avec leurs animaux et des bergers, à la demande qu'elles soient prévues. Souvent aussi obliger les prélats abbés et prieurs de monastères d'accorder les possessions de leurs monastères ou prieurés à leurs sœurs et neveux soit perpétuellement ou pour une période; ces subventions ou des pensions que nous souhaitons être sans conséquence en droit. Ils ont également contraindre les abbés et prieurs de leur présenter des églises vacantes dans lequel les moines ont le droit de patronage, et parfois de recevoir dans leur ordre, leurs amis, familles et neveux. Souvent aussi ils ont permis et consentement tacite à la saisie, dans les prélats «domaines temporels, des biens mobiliers et immobiliers des monastères dans les cas non autorisés par la loi, par les prélats« soldats, des vassaux et des fonctionnaires laïques. Ils ont également l'indignation de diverses autres façons à la fois l'écriture et des laïcs des monastères.

Par ailleurs, les prélats à l'occasion de priver injustement de leurs abbés bénéfices, prieurs et autres, de sorte que si elles peuvent prendre les revenus des bénéfices dès la première année, sous prétexte d'un privilège dont ils prétendent avoir, alors ils peuvent être en mesure de recevoir la première année des revenus des bénéfices vacants pendant un certain temps. Non content de cela, ils s'emparent illégalement de chevaux, de bovins, de trésors et autres biens des monastères et bénéfices vacants, qui devrait être réservé pour la postérité. Certains prélats vendre pour un temps de chevaliers et d'autres personnes puissantes les revenus et les revenus de leurs dignités, afin d'opprimer les voisins religieux exempts plus fortement par le biais de ces personnes. Certains ont même détruit les monastères sans juste cause. D'autres retiennent souvent des maisons, des hôpitaux et autres biens des monastères, mobiliers et immobiliers, et à retenir ce qu'ils ont saisis. Plusieurs fois aussi, sans juste cause, ils empêchent les religieux exempts de réparer leurs maisons. Certains prélats adopter des lois dérogatoires aux privilèges des religieux exempts. Et en général, de très nombreux prélats injustement infliger des blessures graves et des pertes sur le religieux, en particulier sur ceux qui sont exemptés et avoir les privilèges: sur leurs personnes, les biens et droits, à la fois spirituel et temporel.

Depuis cependant, il ya à la fois pour les habitués et séculiers, pour les supérieurs et les sujets, pour les exemptés et non exemptés, une Église universelle, en dehors de laquelle il n'ya pas de salut, pour tous lesquels il existe un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, il est juste que tous ceux qui sont d'un même corps doit être d'une volonté, et comme des frères liés les uns aux autres par le lien de la charité. Il est donc juste que les deux prélats et autres, exemptés et non exemptés, doivent se contenter de leurs droits et à s'abstenir d'infliger des blessures ou la perte sur l'autre. Nous avons donc strictement commande, par le présent décret, tous les prélats des églises qu'ils s'abstenir complètement de l'oppression décrit ci-dessus, et voir à ce que leurs sujets en faire autant. Ils sont à traiter les hommes religieux, qu'ils soient exemptés ou privilèges ayant ou non exemptés, tant mendiants et non-mendiants, avec la charité, et ils sont pour les encourager. Ils sont à respecter leurs droits et privilèges comme inviolables. Et puisque ce qui est spécialement interdit est craint plus que ce qui est interdit seulement en général, nous interdisons plus strictement que les prélats présument d'entraver de quelque façon abbés, prieurs et autres religieux de se rendre à leur général ou chapitres provinciaux.

[31]. Religieux qui prétendent administrer le sacrement de l'extrême-onction ou de l'eucharistie à des clercs ou des laïcs ou à solenniser les mariages, sans autorisation spéciale du curé de la paroisse, ou d'absoudre ceux excommunié par le droit canonique, sauf dans les cas exprimés dans la loi ou accordées aux entre eux par le privilège du siège apostolique, ou ceux excommunié par des peines promulguées par les lois provinciales ou synodale, ou (pour employer leurs propres termes) pour absoudre quiconque de punition et la culpabilité, encourir l'excommunication automatique. Ils doivent être absous que par le Siège Apostolique. Les Ordinaires des lieux sont à annoncer publiquement qu'ils sont excommuniés, une fois que ceci est établi, avant d'être avisé de leur absolution. Les religieux peuvent faire aucun recours valable dans cette affaire à toute exemption ou un privilège. Nous avons également strictement interdit religieux, en vertu de la sainte obéissance et sous la menace de la malédiction éternelle, de dénigrer les prélats dans leurs sermons ou de tirer les laïcs loin de leurs églises, de publier les indulgences de faux, de limiter le testateur, lorsqu'il est présent à la réalisation de leurs testaments, de faire des restitutions dues ou legs à leurs églises mère, ou d'apporter sur ce legs de l'argent, ou les sommes dues ou peut-être injustement, doit venir ou être légué à eux-mêmes ou à d'autres individus de leur ordre, ou à leurs maisons, pour au détriment d'autres personnes. Ils ne sont pas d'absoudre quiconque dans les cas réservés au Siège Apostolique ou les Ordinaires locaux. Ils ne sont pas d'ennuyer les personnes qui poursuivent déraisonnablement ecclésiastiques justice contre eux, surtout devant des juges délégués par nous, ils ne sont pas pour les amener devant les tribunaux en plus d'un endroit, surtout si ces lieux sont éloignés.

Ceux qui suppose d'agir contrairement à ce décret sont soumis pendant deux mois pour les peines habituellement imposées par leur règle ou les statuts sur ceux qui commettent des crimes graves ou des défauts. Dispense ne doit pas être accordée sans nécessité manifeste. Leurs supérieurs, en outre, sauf si, après ces excès, ils font pleine satisfaction dans un mois pour les églises ou les personnes ecclésiastiques blessé ou offensé, après avoir été obligé de le faire, engager la suspension automatique jusqu'à ce qu'ils aient fait de la satisfaction en raison, en dépit des lois ou des privilèges de quelque ténor . Bien sûr, les religieux qui ont reçu l'autorisation par l'apostolat publics de veiller à administrer les sacrements aux membres de leur ménage ou à l'poorin leurs hospices, ne sont pas affectés par ce décret.

[32]. Avec l'approbation du saint Concile, nous accordons par la présente Constitution à un archevêque de passage, ou peut-être se détourner, à des localités exemptés de son diocèse pour avoir la croix portée ouvertement devant lui, pour bénir le peuple, pour entendre les offices divins il en privé ou publiquement, aussi de les célébrer dans pontificaux et les avoir célébré en sa présence sans pontificaux, nonobstant tout privilège contraire. De la même manière que nous accordons à un évêque que dans les localités exemptés de son diocèse, il peut bénir le peuple, entendre les offices divins et les célébrer là, comme aussi les avons célébré en sa présence. Sous prétexte de cette concession, cependant, l'archevêque ou l'évêque ne peut exercer aucune autre juridiction dans les localités exemptés ou privilégiés. Il n'est pas pour ennuyer les personnes exonérées ou privilégié, il devrait y avoir aucune raison de se plaindre et rien préjudiciable à l'exemption ou les privilèges des religieux. L'archevêque ou l'évêque ne puisse acquérir par ce décret à tout autre droit.

[33]. Si quelqu'un à l'instigation du diable a commis le sacrilège de injustement et inconsidérément frappante d'un évêque, ou de saisir ou de le bannir, ou a ordonné à ces choses à faire, ou approuvés, quand c'est fait par d'autres, ou complice, ou donné des conseils ou montré favorable, ou sciemment défendu le coupable, et n'a pas encouru l'excommunication par des canons déjà publiés, il est excommunié par la présente Constitution de notre, nonobstant toute coutume contraire. En effet, avec l'approbation du saint Concile, nous considérons une telle coutume d'être une corruption, et le coupable peut être absous par le Souverain Pontife seul, sauf au moment de la mort. De plus, il perd tous les fiefs, les baux, les offices et des bénéfices, que ce soit spirituel ou temporel, qu'il tient de l'église par l'évêque offensé préside. Tous ces reviendront librement à cette église. Les descendants du délinquant dans la ligne masculine de la seconde génération doit être disqualifié, sans espoir de dispense, de détenir des bénéfices ecclésiastiques dans la ville et le diocèse de l'évêque. Les successions délinquant aussi, quand au sein d'un diocèse, doit se situer en interdit jusqu'à ce qu'il ait fait de la satisfaction due. Le lieu où l'évêque capturé en détention doit également être en interdit pour aussi longtemps qu'il demeure en détention. Si domaines du criminel comprennent deux ou plusieurs diocèses, puis le diocèse de son domicile principal et le diocèse où le crime a été commis, si la terre est à lui, et deux autres diocèses qui appartiennent à son territoire et sont plus proche du lieu du crime , est-il sous l'interdit même.

Depuis sa confusion augmentera, plus son infraction est connue, son excommunication sera annoncée en public, avec la sonnerie des cloches et des bougies allumées, jusqu'à ce qu'il ait fait de la satisfaction en raison, dans tous les lieux où le crime a été commis, comme aussi dans la églises des villes voisines et des diocèses, tous les dimanches et jours de fête. Et quand il est de recevoir l'absolution, qu'il soit bien préparé à subir la peine imposée et, avec l'aide de Dieu, pour accomplir la pénitence enjoint à lui. La ville, d'ailleurs, qui n'a commis aucun des crimes décrits ci-dessus contre son évêque, doit être placé sous l'interdit mentionnés ci-dessus jusqu'à ce qu'il ait fait de la satisfaction. Les autorités, les conseillers, les huissiers, magistrats, avocats, les consuls, les gouverneurs et les fonctionnaires de toute description qui sont en faute dans cette affaire, sont également soumis à l'excommunication à partir de laquelle ils peuvent être absous que de la manière indiquée ci-dessus. Toutes ces instructions doivent être observées avec une rigueur dans le traitement de ceux qui tuent les évêques, car ils doivent être punis plus sévèrement que les délinquants déjà mentionnée, et méritent une plus grande indignation.

Que l'on ne soyez pas surpris que nous n'ayons pas infliger de peine plus lourde sur ceux qui commettent des crimes ci-dessus. Hélas! honteux de trait, ces crimes sont fréquents, et pour les nombreux hommes de la violence un exemple est nécessaire. La punition du délinquant doit être proportionnée à la dignité de la personne lésée. Les évêques sont appelés les plus saints, sont les ambassadeurs du Christ, pères spirituels, nos frères et nos collègues évêques, les piliers reconnus de l'église. La punition, alors, doit être lourde, proportionnée à la culpabilité de celui qui viole la dignité d'une telle personnalité éminente. Cependant, nous tenons à atténuer la gravité de la peine pour le présent, être prêt à imposer d'autres sanctions si nous voyons que l'insolence des délinquants exige une telle action. Si bien sûr, toute personne impliquée dans les cas ci-dessus a été absous au moment de la mort de l'excommunication, il encourra la même peine automatique, si après la récupération, il n'a pas, dès que possible, idéalement, se présenter devant le pontife romain afin de recevoir humblement ses ordres, que la justice doit aviser. Bien que cela a été pleinement suffisant prévu ailleurs dans la loi, nous avons pensé qu'il bien de faire cet ajout, de peur que quelqu'un de l'ignorance de la loi devrait s'occuper de trouver des excuses.

[34]. Beaucoup de plaintes graves nous sont parvenus que certains qui détiennent le pouvoir temporel ne pas hésiter à saisir ecclésiastiques fréquemment et de les détenir avec audace sacrilège jusqu'à ce qu'ils démissionnent de leurs bénéfices, ni pour empêcher les personnes convoquées au Siège apostolique par quelqu'un ou par la loi d'y aller, pour la plupart s'en emparer car ils partent. Compte tenu de la grande offense à notre honneur et celui du siège apostolique, comme aussi à la paix et de bien-être des personnes ecclésiastiques, de ne pas parler du scandale damnable, nous, avec l'approbation du conseil de sacré, décret qui, en plus à la peine attachée par le canon à de tels actes, ceux qui les apporter, si les prélats, sont suspendus pour trois ans à compter de la réception des revenus de leurs églises. S'ils sont inférieurs du clergé, ils sont automatiquement privés de leurs bénéfices. Ceux qui ont apporté leur capture propres par le pouvoir séculier -, nous avons entendu, se produit parfois - comme un prétexte pour ne pas obéir à une citation à comparaître au Siège Apostolique, sont d'encourir la même peine. Démissions des bénéfices extorqué de la manière ci-dessus, bien acceptée et ratifiée par les prélats de ceux qui démissionnent, n'ont aucun validité. Nous enjoignons le Ordinaires locaux qui, après avoir appris que les sujets de leur avons engagé ces peines, elles ne tardez pas à les publier, et, autant que cela les concerne, ils ont mis les peines à exécution.

[35]. Désireux de limiter ceux que les récompenses de la vertu ne pas faire observer la loi, par l'ajout de nouvelles peines et par la peur de ceux qui doivent être ajoutées, nous décrétons que les transgresseurs de la constitution qui interdit mendiant religieux d'acquérir des maisons ou des lieux de toute nature, ou d'échanger ceux qui ont déjà acquis ou de les transférer à d'autres sous un titre d'aliénation, sont automatiquement soumis à l'excommunication.

La même peine d'excommunication est encourue par ceux qui prétendent religieux dans leurs sermons ou de restreindre leurs auditeurs d'échéance du paiement de la dîme aux églises. Et depuis il ne suffit pas de s'abstenir du mal, sauf bien est fait, nous enjoignons à tous les religieux, en invoquant le jugement divin et sous la menace de la malédiction éternelle, que chaque fois qu'ils prêchent au peuple sur la première, quatrième et dernier dimanche du Carême, et sur les fêtes de l'Ascension du Seigneur, la Pentecôte, l'anniversaire du bienheureux Jean-Baptiste, l'Assomption et l'anniversaire de la Très Sainte Vierge Marie, la mère de Dieu, ils prennent soin d'exhorter leurs auditeurs expressément, si requis par les recteurs ou vicaires des églises ou ceux qui prennent leur place, et aussi d'informer les consciences de leurs pénitents dans la confession, qu'ils ont l'obligation de payer la dîme. Si les religieux sciemment échapper à cette obligation dans leurs sermons les jours mentionnés ci-dessus, ils doivent recevoir une réprimande sévère de leurs supérieurs.

Nous avons aussi strictement les supérieurs de commandement, en vertu de la sainte obéissance, de promulguer des lois en vertu desquelles ils peuvent donc punir sévèrement les contrevenants que leur châtiment peut être un exemple pour les autres. La constitution de notre prédécesseur d'heureuse mémoire pape Grégoire IX, traitant de cette question, c'est de rester pleinement en vigueur. Ceux qui, sciemment, ont négligé d'informer les consciences des pénitents en ce qui concerne le paiement de ces dîmes, sont automatiquement suspendus de rester jusqu'à ce qu'ils prêcher Informer les consciences de leurs pénitents, si elles peuvent le faire facilement. Ils sont d'encourir l'excommunication automatique si ils présument qu'ils prêchent sans expiatoire pour leur négligence comme ci-dessus. Nous ne souhaitons toutefois que cela s'applique aux religieux des monastères, ou les recteurs des églises, qui sont bénéficiaires de la dîme.

Rash violateurs de la constitution qui interdit dignitaires religieux et laïques pour amener quiconque à voeu, jurer, donner en gage ou autrement promettent qu'ils vont choisir un lieu de sépulture à côté de leurs églises, ou, ayant fait ce choix, qu'ils ne seront pas de la modifier, engager automatiquement le même phrase de l'excommunication (la peine dans la dite constitution est de rester en vigueur), ils ne doivent pas être absous que par le Siège Apostolique, sauf au moment de la mort, malgré tous les privilèges ou les statuts de ce que le ténor.

[36]. Grave plainte a été fait pour nous par les prélats que certains nobles et les seigneurs temporels, lorsque leur territoire a été mis en interdit ecclésiastique, ont des masses et d'autres offices divins célébrés publiquement et solennellement, non seulement dans les chapelles de leurs maisons, mais aussi dans les églises collégiales et d'autres églises des endroits bien en vue. Ils invitent et, ce qui est pire, parfois astreindre désormais ceux-ci, désormais ceux-ci, pour célébrer les bureaux. Non content de ces excès, ils ont des gens convoqués, même ceux en interdit, par la sonnerie des cloches et par le crieur public, d'entendre ces masses.

Certains d'entre les seigneurs et les nobles ne sont pas peur aux gens afin, pour la plupart, leurs propres sujets, bien qu'ils soient publiquement sous l'excommunication et d'interdit, de ne pas laisser les églises tandis que la masse est célébrée, même si les célébrants envie de leur départ. Il arrive donc souvent que la masse est laissée inachevée à l'infraction de Dieu et le scandale du clergé et le peuple. Dans l'ordre, alors que les excès si grave ne peut pas être imité, car les transgresseurs sont laissés impunis, nous excommunier, avec l'approbation du Conseil du sacré, tous ceux qui présument de contraindre quiconque de quelque façon que dans les endroits sous interdit de célébrer le divin bureaux, ou pour appeler les gens de la manière ci-dessus pour les entendre, surtout ceux de moins de excommuniés et les interdits. La même peine est imposée à ceux qui interdisent personnes publiquement excommunié ou en interdit de quitter l'église pendant la messe lors avertis de le faire par le célébrant, aussi sur celles publiquement excommunié et ceux qui présument en interdit de rester dans l'église quand nommés par le célébrant et a averti qu'ils doivent quitter. Les excommunications ne peuvent être remis par le Siège Apostolique.

[37]. Les Frères Mineurs reçoivent dans leurs églises pour entendre les offices divins dans le temps des frères et sœurs interdit de troisième ordre, institué par le bienheureux François, ils sont appelés continent ou de pénitence. Comme cette pratique génère scandale dans l'esprit des autres qui en sont exclus, ainsi avilir censure ecclésiastique et de l'affaiblissement de la force d'un interdit, nous nous interdisons formellement les frères mineurs d'admettre dorénavant en aucune façon à leurs églises pour les offices divins en temps d'interdit toute des personnes mentionnés ci-dessus, même si elles ou les frères ont des privilèges de toute sorte dans cette affaire, nous en aucun cas favorables à de tels privilèges. Si les frères enfreindre ce décret, ils se trouvent sous l'excommunication automatique, à partir de laquelle ils ne peuvent être absous par le pontife romain, ou, si elles ont fait de la satisfaction, par les évêques locaux, lesquels nous voulons agir dans cette affaire par notre autorité.

[38]. Je suis sorti du paradis, j'ai dit: je vais arroser mon jardin des plantes. Ainsi parle le céleste cultivateur, qui est vraiment la source de la sagesse, la Parole de Dieu, engendré par le Père de toute éternité, tout en restant dans le Père. Dans ces derniers jours, qui s'est fait chair dans le ventre d'une vierge par l'opération de l'Esprit Saint, il sortit pour le travail ardu de racheter la race humaine, se donnant à l'humanité comme le modèle d'une vie céleste. Mais parce que très souvent les gens, vaincu par les angoisses de cette vie mortelle, tourné leur regard mentale loin d'un tel modèle, notre vrai Salomon a fait dans le domaine de l'Église militante, entre autres jardins, un jardin de délices, loin de la vagues orageuses du monde, dans lequel les gens pourraient se consacrer avec plus de paix et de sécurité à contempler et à imiter les oeuvres de l'exemplaire, et il se entrés dans ce monde qu'il pourrait l'actualiser avec les eaux fertiles de sa grâce spirituelle et l'enseignement.

Ce jardin est la sainte religion des Frères Mineurs, qui, enfermé dans les murs cabinet de l'observance régulière, se contente de Dieu seul et est constamment enrichie de pousses fraîches, ses fils. En entrant dans ce jardin, le Fils bien-aimé de Dieu rassemble la myrrhe et les épices de la mortification et de pénitence qui, par leur parfum merveilleux diffuse à tout le monde le parfum d'une sainteté attrayante. Ce n'est que la forme et la règle de la vie céleste esquissé par ce confesseur éminents du Christ, saint François, qui a enseigné à ses fils de son respect par la parole et par exemple. Les observateurs de cette règle sacrée, les hommes de zèle et de dévotion, que les élèves et les vrais fils d'un si grand père, aspirait ardemment et encore aspirent à observer fidèlement cette règle dans toute sa pureté et sa plénitude.

Ils perçoivent certaines particularités dont l'interprétation était douteux, et ils ont eu recours avec prudence au Siège apostolique pour clarification. Recevoir l'assurance à partir de ce voir, à laquelle leur règle très proclame l'allégeance, ils ont été en mesure de servir le Seigneur, libre de tout doute, dans la plénitude de la charité. Plusieurs pontifes romains, nos prédécesseurs, à juste titre, tenu compte de leurs demandes pieuse et juste; ils ont défini les points douteux, promulguant certaines interprétations et en faisant quelques concessions, comme ils ont pensé bon pour la conscience des moines et la pureté de l'observance religieuse. Mais parce qu'il ya des consciences pieuses qui, très souvent la peur du péché où il n'existe pas, et redoutent toute tournant dans la manière de Dieu, les précisions précédentes n'ont pas entièrement calmé les consciences de tous les frères. Il ya encore quelques points appartenant à leur règle et de l'état de vie en cas de doute, comme beaucoup nous ont souvent dit dans les consistoires publics et privés. Pour cette raison, les frères eux-mêmes ont humblement supplié de clarifier opportunément les doutes qui ont surgi et ceux qui peuvent surgir dans l'avenir, appliquant ainsi un remède par la gentillesse du siège apostolique.

Nous avons à partir d'un âge tendre avait une dévotion au chaud à ceux qui professent cette règle et de tout l'ordre. Maintenant que, quoique indigne, nous portons la charge de pasteur universel, nous sommes les plus réveillé à les chérir et de les honorer plus gentiment et attentivement, le plus souvent, nous considérons et de réfléchir sur la récolte abondante récolté continuellement de leur vie exemplaire et saine d'enseignement pour le bien de l'Église universelle. Proposée par les intentions pieuses des pétitionnaires, nous avons dirigé nos efforts pour mener à bien avec diligence ce qu'ils demandent. Nous avons eu un examen attentif fait de ces doutes par plusieurs archevêques, évêques, maîtres en théologie et d'autres savants, prudente et discrète.

Au début de la règle, il est dit: «La règle et la vie des Frères Mineurs est présent, à observer l'Évangile de notre Seigneur Jésus Christ, en vivant en obéissance, sans propriété et dans la chasteté" 2. Aussi, plus bas: «Ayant terminé une année de probation, qu'ils soient reçus à l'obéissance, promettant d'observer toujours cette vie et la règle" 3. Aussi, vers la fin de la règle: «Laissez-nous d'observer la pauvreté, l'humilité et l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ, que nous avons fermement promis" 4. Il y avait incertitude quant aux frères de l'ordre ont été obligés de tous les préceptes et les conseils de l'Evangile par la profession de leur règle. Certains ont dit qu'ils étaient obligés de tout. D'autres, cependant, ont affirmé qu'ils étaient obligés de seulement trois, à savoir «vivre dans l'obéissance, la chasteté et sans biens», et à ce qui était indiqué comme obligatoire dans la règle.

En ce qui concerne cet article, nous suivons les traces de nos prédécesseurs, et, donnant cette clarification autre article, nous répondons le doute comme suit. Depuis tout vœu déterminée doit avoir un objet défini, celui qui jure de suivre la règle ne peut être considéré obligé par son vœu de ceux conseils évangéliques ne sont pas mentionnés dans la règle. Et en effet cela est démontré qu'ils ont été dans l'intention de bienheureux François le fondateur, du fait qu'il a fixé certaines conseille dans la règle, mais omis d'autres. Car, si par ces mots: «La règle et la vie des Frères Mineurs est présent", etc, il avait eu l'intention de les obliger à tous les conseils évangéliques, il aurait été superflu et inutile d'inclure certains d'entre eux et pas d'autres.

Cependant, puisque la nature d'un terme restrictif des demandes d'exclusion de tout étranger à elle, mais comprend tout ce qui lui appartient, nous déclarons que les frères sont liés par la profession de leur règle, non seulement pour ces trois vœux simplement et uniquement, mais aussi pour tout ce qui touche à leur exprimées dans la règle elle-même. Car si les frères ont été obligés d'observer les trois vœux de façon précise et pas plus, dans leur promesse de respecter la règle en vivant dans «l'obéissance, de chasteté et sans biens», et non pas aussi à observer tout ce que contenue dans la règle qui est pertinente pour ceux vœux, puis les mots «Je promets d'observer toujours cette règle" serait inutile, comme impliquant aucune obligation. Nous ne devons pas penser, cependant, que le bienheureux François destiné à imposer à ceux qui professent cette règle à la même obligation concernant tout dans la règle relative aux trois vœux, ou tout autre élément contenu dans la règle. Plutôt, il a fait une distinction claire: dans certains domaines ses paroles impliquent que la transgression est un péché mortel, dans d'autres non, car il s'applique à certains, le mot «précepte» ou son équivalent, alors qu'ailleurs, il se contente d'utiliser d'autres expressions.

Outre ces choses prévues à la règle expressément dans les mots d'exhortation ou précepte ou remontrance, il ya certaines choses dans le mode impératif dans la négative ou une forme affirmative. Concernant ces derniers, il a été jusqu'à présent quelque doute quant à savoir s'ils sont de précepte. Ce doute n'est pas fait moins, mais plutôt augmenté par la déclaration de notre prédécesseur le pape III-Nicolas d'heureuse mémoire, que les frères sont tenus par la règle pour ces conseils évangéliques, qui exprime la règle sous la forme de préceptes ou d'interdiction ou des mots équivalents et, en De plus, à l'observation de tout ce que la règle impose en termes d'obligation. Les frères donc supplié que nous, pour leur paix de la conscience, a gracieusement définir laquelle de ces questions devraient être considérées comme équivalentes aux préceptes et obligatoire. Nous avons donc, ravi par leur sincérité de conscience, en observant que dans les questions touchant le salut le plus sûr chemin est à prendre afin d'éviter de graves remords de conscience, de dire que, bien que les frères ne sont pas obligés d'observer tout ce exprimée par la règle dans le mode impératif dans la façon dont ils sont tenus d'observer les questions qui sont explicitement ou de manière équivalente du précepte, c'est bon pour eux, si elles sont à observer strictement la règle dans toute sa pureté, de reconnaître qu'ils sont tenus d'observer de cette façon les injonctions ci-dessous.

Pour résumer ces choses qui semblent équivalentes aux préceptes, en vertu des paroles ou du moins de l'objet, ou des deux, nous déclarons ce qui suit à l'obligation pour les frères, comme exprimé dans la règle: ne pas avoir plus de tuniques d'un "avec un capuchon, et l'autre sans un capot" 2, ne pas porter des chaussures, et pas un cheval, sauf en cas de nécessité, que les frères «porter des vêtements bon marché» 5; qu'elles rapide "de la fête de tous les saints de Noël "6 et le vendredi, que« les clercs récitent l'office divin selon le rite de la sainte Église romaine "7; que les ministres et les tuteurs prennent grand soin" des besoins des malades et des vêtements des frères " 8, que «si un frère tombe malade, les autres frères sont à attendre sur lui" 9, que "les frères ne sont pas à prêcher dans le diocèse d'un évêque quand il a interdit eux cette", que personne ne ventures »à tous de prêcher au peuple s'il n'a pas été examiné, approuvé et nommé à cette fin par le ministre général »ou par d'autres ayant autorité en fonction de la déclaration précitée, que« les frères qui savent qu'ils ne peuvent pas observer la règle dans le détail, peut et doit avoir recourir à leurs ministres "3, et tout prévue à la règle concernant la forme de l'habit de deux novices et frères profès, le mode de réception, et la profession, sauf pour l'habitude des novices par rapport à celles de les admettre (ici le règle qui dit "selon Dieu, il peut sembler contraire" 4 peut être suivie).

L'ordre est généralement jugé, détient et a occupé à partir de vieux que partout où dans la règle, il se produit les mots "ils doivent être liés», il ya un précepte et les frères doivent agir comme lié par précepte.

Le confesseur du Christ, lors de la prescription de la pratique des moines et de leurs ministres par rapport à la réception de ceux qui entrent dans l'ordre, a déclaré à la règle: «Les frères et leurs ministres doivent prendre soin de ne pas être soucieux au sujet de leurs biens temporels, mais les laisser libres de faire avec eux ce que le Seigneur inspire à faire, les ministres peuvent avoir congé, toutefois, de les envoyer à des hommes craignant Dieu, si l'avocat est nécessaire, qui peut les conseiller sur la façon de donner leurs biens aux pauvres "5. Beaucoup de frères ont été incertain, et sont encore, qu'ils peuvent recevoir quelque chose de ceux qui entrent, si elle est faite; si elles peuvent sans faute les convaincre de donner aux individus et aux couvents, et si les ministres eux-mêmes ou les frères doivent donner des conseils concernant la cession de biens, quand il ya d'autres conseillers à qui conviennent les participants peuvent être envoyés. Nous observons attentivement ce saint François destiné à bannir de ses disciples, dont la règle qu'il avait de la pauvreté basée sur une très stricte, toute affection pour les biens temporels de ceux qui entrent dans l'ordre, en particulier en utilisant les mots ci-dessus afin que, de la part de les frères, réception dans l'ordre pourrait apparaître saint et pur.

Ils devraient être considérés de ne pas avoir l'œil à leurs biens temporels, mais seulement pour livrer les novices jusqu'à au service divin. Nous disons que les deux ministres et les frères doivent s'abstenir de persuasion pour leur donner la propriété, et aussi de conseils quant à sa distribution. Ils doivent envoyer ceux qui cherchent un avocat pour hommes craignant Dieu d'un autre Etat, de ne pas frères. De cette façon, tous seront les voir vraiment comme observateurs zélés et parfaite de la tradition du son de leur père. Toutefois, étant donné la règle elle souhaite entrer dans ces d'être libre de faire ce que le Seigneur inspire concernant leur propriété, il ne semble pas illégal pour les frères de recevoir quelque chose, compte tenu de leurs besoins et en conformité avec la déclaration susmentionnée, si le participant librement souhaite lui donner, comme il le ferait pour d'autres personnes pauvres par le biais de l'aumône. Les frères Mais faites bien de prendre soin, en acceptant des offres telles, qu'elles ne créent pas une impression défavorable par le montant qu'ils reçoivent.

La règle dit que «ceux qui ont promis obéissance doit avoir une tunique avec une cagoule, et une autre sans capuce, ceux qui souhaitent l'avoir»; aussi, que «tous les frères doivent porter des vêtements bon marché». Nous avons déclaré que les paroles prononcées sont équivalentes à des préceptes. Pour exprimer cela plus clairement, cependant, nous disons que ce n'est pas légal d'avoir plus de tuniques, sauf lorsque cela est nécessaire, conformément à la règle, comme notre prédécesseur a dit a expliqué plus en détail. Comme pour la pauvreté des vêtements, à la fois de l'habitude et de l'habillement intérieur, il doit être jugé par rapport aux coutumes et observances du pays, comme la couleur de la toile et le prix. Il ne peut pas être une norme pour chaque région. Nous pensons que cette pauvreté dans la robe doit être confiée au jugement des ministres et des tuteurs, ils doivent former leur propre conscience, mais de veiller à ce que la pauvreté dans la robe est maintenue. De la même manière nous laissons le jugement des ministres et des tuteurs quant au moment où les frères ont besoin de porter des chaussures.

La règle se réfère à deux périodes: «de la fête de la Toussaint jusqu'à Noël", et en particulier dans le carême, quand les frères sont tenus de jeûner. Nous trouvons inséré dans la règle: "à d'autres moments, ils ne sont pas obligés de jeûner, à l'exception des vendredis" 3. A partir de ces déclarations certains ont conclu que les frères ne sont pas obligés d'observer tout les autres jeûnes exception de bienséance. Nous déclarons que ce ne sont pas obligés de jeûner à d'autres moments, sauf à la fois mis en place par l'église. Car il n'est pas probable que ce soit lui qui a institué la règle ou celui qui a confirmé son intention de dispenser les frères d'observer les jours de jeûne à laquelle la loi générale de l'église oblige les autres chrétiens.

Lorsque saint François, ses frères désireux d'être complètement détaché de l'argent, commandé «fermement tous les frères de ne pas accepter l'argent de quelque manière que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne" 4, ce prédécesseur même de la nôtre, dans son interprétation, a défini la cas et les façons dont les frères ne peuvent et ne doivent pas être appelés récepteurs de l'argent contre la domination et la sincérité de leur ordre. Nous déclarons que les frères doivent prendre le plus grand soin qu'ils n'ont aucun recours pour ceux qui donnent de l'argent ou à leurs agents par d'autres moyens que ceux définis par nos prédécesseurs a dit, de peur qu'ils méritée être appelé transgresseurs du précepte et de règle. Car quand il ya une interdiction générale, tout ce qui n'est pas expressément accordé est entendu à être refusé. Pour cette raison, toute collecte d'argent et de l'acceptation de l'offre à l'église ou ailleurs, des boîtes pour les offres de stockage ou de dons d'argent, et tout autre recours à l'argent ou de ceux qui en ont qui n'est pas autorisé par ladite déclaration, est, nous disons , complètement et absolument interdit.

Recours à des amis spéciaux est expressément autorisé dans deux cas seulement, conformément à la règle. Ce sont "les besoins des malades et les vêtements des moines". Notre prédécesseur a dit gentiment et sagement étendue de cette autorisation, compte tenu de leur durée de vie nécessiteux, aux autres besoins des frères qui peuvent se produire ou même faire pression quand il n'ya pas l'aumône. Les frères sont toutefois d'observer que pour aucune autre raison, sauf ce qui précède ou ceux d'un genre similaire, peuvent-ils avoir recours à de tels amis, que ce soit sur la route ou ailleurs, que leurs amis se donnent de l'argent ou de leurs représentants, les messagers ou les syndics , quel que soit le nom qu'on leur donne, même si les moyens accordés par la déclaration ci-dessus sont entièrement respectées.

Le confesseur du Christ a voulu avant tout que ceux qui professent sa règle devrait être complètement détaché de l'amour et le désir des choses terrestres, et en particulier de l'argent et son utilisation, comme le prouve par sa répétition constante de la règle de l'interdiction d'accepter de l'argent. Lorsque, par conséquent, les moines ont besoin, pour les raisons mentionnées ci-dessus, d'avoir recours à ceux qui ont de l'argent, destinés à leurs besoins, qu'ils soient principaux ou leurs bienfaiteurs leurs envoyés, ces frères doivent donc comporter dans les yeux de tous à montrer qu'ils sont complètement indifférents que l'argent ce qui concerne, comme d'ailleurs il ne leur appartient pas. C'est pourquoi les actions telles que l'ordre que l'argent sera dépensé et de quelle manière, pour exiger un compte, pour demander le retour de l'argent en aucune manière, de le ranger ou de le ranger, et de mener une tirelire ou de ses clés, sont illicites pour les frères. Ces actions appartiennent bien aux propriétaires qui ont donné de l'argent et à leurs agents.

Lorsque le saint a exprimé de la manière de la pauvreté des frères dans la règle, il a déclaré: «Les frères doivent rien faire eux-mêmes, ni maison, ni terre, ni rien, mais aller en toute confiance pour chercher l'aumône que les pèlerins et les étrangers servant le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité "2. C'est aussi la renonciation définie par certains de nos prédécesseurs que pontifes romains, pour être compris à la fois spécifique et générale. Ces pontifes ont donc accepté pour eux-mêmes et pour l'église romaine de la propriété absolue de tout accordé, offert ou donné aux frères, en les laissant simplement le droit d'utilisation. Pourtant, on nous a demandé d'examiner certaines pratiques que l'on dit d'aller dans l'ordre et semblent contraires à ce vœu de pauvreté et de la sincérité de l'ordre.

Ce qui suit sont les pratiques que nous considérons sont dans le besoin de réparation. Les frères non seulement se permettre d'hériter, mais même y parvenir. Ils acceptent parfois des revenus annuels si élevés que les couvents concernés peuvent vivre entièrement sur eux. Lorsque leurs affaires, même d'une sorte temporelle, sont débattues devant les tribunaux, ils aident les partisans et les procureurs; afin de les encourager, ils se présentent en personne. Ils acceptent les fonctions d'exécuteur des volontés et de le réaliser. Ils ont parfois se mêler des règlements impliquant l'acquisition d'usure ou d'injuste et de la restitution à faire. Parfois, ils ont non seulement de vastes jardins, mais aussi de grands vignobles, à partir de laquelle ils recueillent de grandes quantités de légumes et du vin à vendre. Au moment de la récolte de maïs qu'ils recueillent autant et le vin en mendiant ou en achetant, en les stockant dans leurs caves et greniers, qu'ils peuvent vivre sans mendier leur pour le reste de l'année. Ils construisent des églises ou autres édifices, ou les ont construits, d'une telle taille, le style et caractère onéreux qu'ils semblent être les demeures des riches de ne pas les pauvres. Les frères dans des endroits très nombreux ornements d'église si nombreux et si évidemment les précieux que de surpasser dans ce grand cathédrales. Ils acceptent aussi indistinctement les chevaux et les armes qui leur sont offerts lors des funérailles.

Pourtant, la communauté des frères, et en particulier les dirigeants de l'ordre, a affirmé que les violations ci-dessus, ou la plupart d'entre eux, n'existaient pas dans l'ordre et de toute frères reconnus coupables de telles questions soient punis avec rigueur. Par ailleurs, des lois très strictes ont été adoptées il ya longtemps, dans l'ordre pour empêcher de tels abus. Soucieux, en conséquence, de prévoir les consciences des frères et à éliminer, autant que nous le pouvons, tous les doutes de leurs coeurs, nous donnons les réponses suivantes.

Pour un mode de vie pour être authentique, actions extérieures doit correspondre à l'attitude intérieure de l'esprit. Les frères, par conséquent, qui se sont arrachés à possessions temporelles par un si grand renoncement, doit s'abstenir de tout ce qui est ou peut sembler contraire à celle du renoncement. Maintenant, les héritiers acquièrent non seulement l'utilisation de leur héritage, mais, dans le temps, la propriété aussi, et les frères ne peuvent pas acquérir quoi que ce soit pour eux-mêmes en particulier, ou pour leur ordre en général. Nous avons donc déclarer que le caractère absolu de leur vœu rend les frères tout à fait incapables d'héritage par exemple, qui de sa nature s'étend à la fois à l'argent et à d'autres biens meubles et immeubles. Mais ils peuvent se permettre d'être à gauche ou à accepter comme un héritage de la valeur de l'héritage par exemple, ou une grande partie de celui-ci, de sorte qu'il pouvait être présumé que cela a été fait par la tromperie, en effet, nous interdisons absolument cela.

Comme les revenus annuels sont considérés par la loi comme des biens immobiliers, et sont contraires à la pauvreté et la mendicité, il n'ya aucun doute que les frères ne peuvent pas accepter ou ont des revenus de toute nature, étant donné leur état de vie, tout comme ils peuvent ne pas avoir des possessions ou même de leur utilisation, car cette utilisation n'est pas accordée pour eux.

En outre, non seulement ce qui est connu pour être mal, mais aussi tout ce qui a l'apparence du mal, doit être spécialement évités par des hommes parfaits. Maintenant, pour être présents au tribunal et demander instamment à leurs cas, lorsque la loi est préoccupé par des questions d'avantage pour eux, conduit les gens à croire d'après les apparences extérieures que les frères présents cherchent quelque chose d'aussi propre. En aucune manière, par conséquent, devrait les frères qui professent cette règle et vœu, à s'immiscer dans les processus juridiques de ces tribunaux.

Par l'abstention, ils seront bien pensé de la par des étrangers, et ils seront à la hauteur de la pureté de leur vœu, et éviter le scandale à leur voisin. En effet, les frères doivent être de parfaits inconnus, non seulement pour l'acceptation, la possession, la propriété ou l'usage de l'argent, mais même de toute manipulation de celui-ci, comme nos prédécesseurs ont déclaré à plusieurs reprises et a clairement dit dans son interprétation de la règle. Aussi, les membres de cet ordre ne peut pas aller à la loi pour toute chose temporelle. Les frères ne peuvent donc pas se prêter à un tel processus juridique, mais plutôt les considérer comme interdit par la pureté de leur état, parce que ces activités ne peut être conclu sans procès et de la gestion ou l'administration de l'argent. Néanmoins, ils n'agissent pas d'une manière contraire à leur état si elles donnent des conseils pour l'exécution de ces affaires, car ce conseil ne leur confère pas une juridiction ou une autorité judiciaire ou l'administration à l'égard des biens temporels.

Certes, il est non seulement licite mais très raisonnable que les frères qui se consacrent à des œuvres spirituelles de la prière et l'étude devrait avoir des jardins et des espaces ouverts de recueillement et de loisirs, et parfois dans le but d'offrir une distraction corporelles après leur labeur spirituel, comme aussi à cultiver des légumes pour leurs besoins. Pour garder les jardins, cependant, afin de cultiver des légumes et des produits du jardin à vendre, et les vignes de même, est incompatible avec la règle et la pureté de leur ordre. Notre prédécesseur a déclaré a déclaré et a également ordonné que si, pour ce type d'utilisation, quelqu'un à quitter un champ ou une vigne ou quelque chose de cette nature pour les frères, ils doivent s'abstenir absolument de l'accepter, car pour avoir de telles choses dans l'ordre pour recevoir le prix des produits de saison est semblable à avoir un revenu.

Encore une fois, saint François l'a démontré, tant par l'exemple de sa vie et par les paroles de son règne, qu'il souhaite à ses frères et ses fils, en s'appuyant sur la providence divine, de jeter leur fardeau sur le Seigneur, qui nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ni de rassembler dans des granges. Il est peu probable, alors, qu'il aurait souhaité qu'ils aient des greniers ou les caves, où ils espèrent vivre de la mendicité quotidienne. Et pour cette raison ils ne devraient pas jeter par les dispositions de certains craignent légère, mais seulement quand il est très probable de l'expérience qu'ils ne seront pas autrement trouver les nécessités de la vie. Nous considérons donc que la décision devrait être laissée à la conscience des ministres et des tuteurs, en tant que corps et séparément dans leurs bureaux et les tutelles, agissant avec l'avis et du consentement du tuteur et deux prêtres âgés discrète d'une maison de l'ordre dans la région.

Le saint souhaitait établir ses frères dans la plus grande pauvreté et d'humilité, tant en inclinaison et en fait, comme pratiquement toute la règle proclame. Il est juste, alors, qu'ils doivent en aucun cas construire, ou permettre que soit construit, des églises ou des édifices de tout genre qui, en relation avec le nombre de moines qui y vivent, pourraient être considérées comme excessives en nombre ou en taille. Nous souhaitons donc que, partout dans l'ordre, les frères doivent être satisfaits avec des bâtiments qui sont modestes et humbles, de peur que les apparences qui frappent l'œil, doit contredire la grande pauvreté promise par le cœur.

Bien ornements d'église et les vaisseaux sont ordonnés à l'honneur du nom de Dieu, dans quel but Dieu a tout créé, et pourtant celui qui discerne ce qui est secret ressemble essentiellement au cœur de ceux qui le servent, non pas à leurs mains. Il ne veut pas être servis par des choses qui bocal avec les profès style de vie de ses serviteurs. Les frères doivent donc se contenter de navires et ornements d'église qui sont en apparence décente et suffisante en taille et en nombre.

Excès, cherté ou plus-élaboration de ces ou dans toute autre chose ne devient pas la profession des frères ou leur état de vie. Tout ce qui sent la richesse et l'abondance détourne, dans les yeux des gens, de la profession d'une grande pauvreté telle. Nous souhaitons donc et le commandement des frères d'observer ce que nous avons dit.

Quant à la présente des chevaux et des armes, nous décrétons que, partout et dans tout ce qui concerne la déclaration susmentionnée de l'argent des aumônes être observées.

De ces questions, cependant, il a surgi entre les frères d'une question difficile, à savoir si leur règle les oblige à une stricte utilisation et maigre des choses. Certains des frères croire et à dire que, tout comme ils sont voués à un renoncement très stricte de la propriété, ils sont également enjoint la plus grande retenue dans l'usage des choses. Autres frères, au contraire affirmer que par leur profession, ils ne sont pas obligés de tout usage sobre qui n'est pas exprimée dans la règle, ils sont toutefois tenus à un usage tempéré, de la même manière que les autres chrétiens et encore plus dignement. Souhaitant, puis, pour donner la paix à la conscience des frères et de mettre un terme à ces conflits, nous déclarons que les Frères Mineurs en professant leur règle sont obligés spécialement pour l'utilisation stricte et sobre exprimé dans la règle. Pour dire, toutefois, que certains sont dit à affirmer qu'il est hérétique de considérer que un usage restreint de choses qui est ou n'est pas inclus dans le vœu de pauvreté évangélique, ce que nous jugeons être présomptueux et éruption cutanée.

Enfin, lorsque la règle prévoit par qui et où le ministre général devrait être élu, il ne fait aucune mention du tout de l'élection ou la nomination des ministres provinciaux. Il peut survenir une certaine incertitude chez les frères sur ce point. Nous leur souhaitons d'être en mesure d'aller de l'avant avec la clarté et la sécurité dans tout ce qu'ils font. Nous avons donc déclarer, le décret et ordonne dans cette constitution de validité perpétuelle, que quand une province est d'être fourni avec un ministre, son élection appartient à la section provinciale. Il procède à l'élection le jour après assemblage. La confirmation de l'élection générale appartient au ministre. Si ce choix est fait par scrutin, et les votes sont divisés en de telle manière que plusieurs tours de scrutin sont faites sans l'accord, alors le choix fait par la majorité numérique du chapitre (en laissant de côté les considérations de zèle ou le mérite), malgré les objections de tout nature de l'autre côté, est d'être confirmée ou infirmée par le ministre général. Ayant d'abord un examen attentif de la question, conformément à son bureau, il doit prendre conseil avec des membres discret de l'ordre, de sorte que la décision est prise qui est agréable à Dieu.

Si le ministre général annule l'élection, le chapitre provincial doit voter à nouveau. Si le chapitre n'a pas pour élire son ministre le jour indiqué, le ministre général doivent fournir librement un ministre provincial. Il ya, cependant, certaines provinces - l'Irlande, la Grèce et de Rome - dont on dit qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, pour justes motifs, une autre façon d'offrir le ministre provincial. Dans ces cas, si le Ministre général et le juge chapitre général, avec raison, que le ministre provincial devrait être nommé par le Ministre général, avec l'avis de bon religieux de l'ordre, plutôt que par l'élection du chapitre provincial, Cela doit être fait sans conteste pour les provinces de l'Irlande, la Grèce et de Rome, lorsque le ministre provincial précédent décède ou est démis de bureaux, de ce côté de la mer; il n'y aura pas de tromperie, de partialité ou de fraude, le fardeau reposant sur les consciences des ceux qui décident de la nomination. Quant à la révocation des ministres provinciaux, nous souhaitons l'ordre de retenir la procédure qui a été coutumiers jusqu'à présent.

Pour le reste, si les frères sont sans ministre général, ses fonctions sont réalisées par le vicaire de l'ordre jusqu'à ce que il ya un nouveau ministre général. En outre, s'il ya quelque tentative de violation de ce décret concernant le ministre provincial, une telle action doit être automatiquement nulle et non avenue.

Ne laissez personne donc ... Si quelqu'un cependant ... »


NOTES

  1. 16 mai 1312, à partir de 7952 Regestum

  2. Le discours d'introduction donné dans Regestum 9983 est omise ici parce que beaucoup d'autres adresses sont connus d'introduction d'(voir Regestum VIII, pp 416-420). Regestum donne deux versions de la lettre. Celui utilisé ici comme texte de base (Regestum 9983) est adressée à chacun et à tous les évêques. L'autre est adressée au roi Philippe de France (= P), voir Regestum 8986 (19 déc 1312).

  3. P ajoute: En effet, notre fils bien-aimé dans le Christ, l'illustre roi Philippe des Francs, qui, avec notre fils bien-aimés dans le Christ, le roi Louis illustres de Navarre, était présente au conseil, se révéla être la plus chrétienne des princes. Il avait à l'origine de la Terre sainte très à cœur. Il brûlait de zèle de la foi et la dévotion pour sauver la Terre sainte des mains de l'impie et de redresser les torts il de celui qui subit l'opprobre et la honte pour le bien de notre rédemption. Il lui ordonne et dirige toujours les désirs de son cœur, qu'il a entrepris au sein du Conseil des affaires générales de la croisade ordonnée par nous entend donc prendre un certain temps le signe de la croix vivifiante, avec l'intention délibérée de la voile personnellement avec ses troupes au secours de la Terre Sainte.

  4. Mais en réalité nous. . . saints évangiles de Dieu "] Et enfin, saluant dans le Seigneur à cet effet du roi, donc agréable à Dieu, nous avons pensé qu'il pose et les plus appropriés que nous et l'Église doit aider un tel prince glorieux pour procéder à cette grande entreprise . Nous avons observé en particulier que, parce que les villes et autres lieux-là détenu par les fidèles avaient été dévastés par la rage sauvage de l'ennemi, il n'y avait pas de place pour admettre les champions de la foi. L'entreprise serait plus coûteux qu'autrefois quand quelques-uns des ancêtres du roi et des autres princes chrétiens avaient navigué à l'aide de la Terre Sainte;. alors les villes et les lieux étaient prospères et pouvaient produire et admettre guerriers catholique Nous avons donc jugé que la dîme pendant six ans, à savoir que sur les revenus ecclésiastiques et les revenus de la France, qui sert à payer dans le passé dans ce royaume, devrait être accordé au roi pour l'aider dans son entreprise, afin qu'il puisse l'utiliser pour l'aide de la Terre Sainte.
    Nous demandons donc, avertir et exhorte instamment tous nos vénérables frères, les archevêques et évêques, notre bien-aimé fils choisis, les abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, archiprêtres et autres prélats des églises, les chapitres, les collèges et les couvents des Cisterciens , Clunisiens, Prémontrés, des saints Benoît et Augustin, des Chartreux, Grandmontains et les autres ordres, et d'autres séculier et régulier personnes ecclésiastiques, exempts et non exempts, dans le royaume de France, avec la seule exception des personnes et des lieux appartenant à l'Hôpital de Saint Jean de Jérusalem et des autres ordres militaires, par nos autres lettres, et aussi sur eux enjoignant strictement par l'ordonnance apostolique et dans la vertu d'obéissance, de payer la dîme, chacune et chacun d'eux, par respect pour Dieu, le Siège apostolique et nous, pendant six ans, que nous souhaitons, à compter de la prochaine fête de la bienheureuse Marie-Madeleine.

    Nous enjoignons supplémentaires sur chaque archevêque et évêque de revendiquer et de recueillir auprès de chacun et de tous les abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, archiprêtres et autres prélats des églises, les chapitres, les collèges et les couvents, et d'autres non exemptés séculier et régulier personnes ecclésiastiques, dans leurs villes et diocèses, à l'exception des personnes et des lieux de l'Hôpital de Saint Jean de Jérusalem et des autres ordres militaires. La collection est à faire directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes désignées par eux dans chaque ville et du diocèse, à partir des recettes et des revenus ecclésiastiques, de la manière habituelle pour les périodes indiquées ci-dessous, à savoir la moitié de la première année sur la prochaine fête du bienheureux Marie-Madeleine et pour la moitié restante en la fête à venir de la purification de la bienheureuse Vierge Marie, et ainsi de suite pour les cinq années restantes.

    La dîme doit être collectée sans difficultés être faites et par notre autorité. Nous responsabiliser et de commande, par nos lettres susmentionnées, les personnes déléguées par les archevêques et évêques pour faire de cette collecte, de revendiquer et de recueillir cette dîme par notre autorité de la abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, archiprêtres et autres prélats des églises , les chapitres, les collèges et les couvents, et autres exemptés séculier et régulier personnes ecclésiastiques, à l'exception des personnes et des lieux de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et les autres ordres militaires. La dîme est d'être collectées pour les années et les périodes mentionnées ci-dessus. Les archevêques et évêques, ainsi que leurs délégués, sont à prendre soin de transférer à vous, nos députés, leur dîme et de celle des autres comme collectées par eux-mêmes ou leurs délégués pour chacune des six années. Vous êtes d'attribuer la collection du roi de France ou son délégué ou délégués dans le but de la croisade.

    Afin que vous puissiez plus facilement et plus efficace de recueillir et d'attribuer cette dîme, nous vous accordons par la puissance présent document libre et sans restriction, en vertu de notre autorité, pour obliger les archevêques et évêques et leurs délégués, au mépris de tout appel, à la réalisation et la collecte de cette dîme et ses rendez-vous, comme le prescrit. Nous avons aussi vous accorder la même puissance dans la transmission complète absolution à ceux archevêques et évêques lié par sentences d'excommunication, de suspension ou d'interdire pour ne pas payer la dîme en temps voulu, une fois qu'ils ont fait de la satisfaction, et de dispenser à ceux liés par de telles phrases qui ont contracté une irrégularité en célébrant ou de prendre part au culte divin. P

  5. 31 Décembre; partir Regestum 9984

  6. 13 Janvier 1313; à partir Regestum 8973

Introduction et traduction prise de décrets des conciles œcuméniques, éd. Norman P. Tanner



Aussi, voir:
Conciles œcuméniques


Ce sujet exposé dans l'original en langue anglaise


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